Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif

au-delà du nécessaire. D'autre part, on doit peser les intérêts en présence, en s’assurant que la restriction des droits fondamentaux n'est pas disproportionnée par rapport au but visé. Une décision sera disproportionnée si ses effets négatifs pèsent en fin de compte plus lourd dans la balance que l'intérêt public qui l'a dictée84.

Le principe de proportionnalité revêt une grande importance dans la conception de l'interdiction d'exercer une activité. Pour ce qui est des mesures thérapeutiques et de l'internement, qui ne dépendent pas de la culpabilité de l'auteur, le principe de proportionnalité a été expressément intégré dans la nouvelle partie générale du CP85 (art. 56, al. 2, CP) et concrétisé dans diverses dispositions (notamment les art. 56, al. 1 et 6, 56a, 57, al. 1, 59, al. 1, 60, al. 1, 61, al. 1, et 63, al. 1, CP).

L’interdiction d’exercer une activité fait partie des « autres mesures ». Comme pour celles qui sont citées au paragraphe précédent, leur prononcé et leur durée ne dépendent pas en premier lieu de la culpabilité de l’auteur, mais du risque particulier que celui-ci représente et que l’interdiction permettra de prévenir. Le principe de proportionnalité devra donc être pris en compte par le juge qui ordonne l’interdiction et par l’autorité d’exécution qui l’examine et qui la lève.

L'interdiction d'exercer une activité proposée en application de l'art. 123c Cst. reste proche dans les termes de la norme constitutionnelle (et de l'automatisme qu'elle contient), tout en tenant compte des principes de l'égalité des normes constitutionnelles et de l’interprétation harmonisante (cf. ch. 1.3.2). En revanche, elle ne tient compte du principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, et 36, al. 3, Cst.) que dans une certaine mesure (cf. ci-après). L'interdiction d'exercer une activité sera certainement adéquate pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (protéger certaines personnes des délinquants sexuels), mais il pourra arriver qu'elle soit en contradiction avec les exigences de nécessité et de proportionnalité au sens étroit.

Lien entre l'infraction commise et l'interdiction d'exercer une activité

La garantie constitutionnelle de la liberté économique (art. 27, al. 2, Cst.) impose que l’infraction commise ait un lien étroit avec l’activité qu’il s’agit d’interdire. L’absence de ce lien représenterait une restriction disproportionnée de l’activité professionnelle.

Quant à l’exercice d’activités non professionnelles, il n’est pas exclu que certains types de loisirs relèvent du droit élémentaire au développement de la personnalité (liberté personnelle, art. 10, al. 2, Cst.).

On peut aussi imaginer des cas de figure où l’exercice d’une activité bénévole au sein d’une église présente un rapport avec la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.). Il est donc nécessaire ici aussi d’établir un lien étroit entre l’infraction commise et l’interdiction.

L’interdiction d’exercer une activité visée à l’art. 67, al. 3, 4 et 4bis, AP-CP tient compte de ces limites.

Le lien entre l’infraction et l’interdiction est constitué par la nature sexuelle de l’infraction et par le type de victimes (mineurs, personnes particulièrement vulnérables, incapables de résistance ou de discernement ou dépendantes). Comme le

84 Häfelin/Haller/Keller 2012, n. 320 ss; Schweizer 2008, ad art. 36 n° 22 ss

85 Partie générale du code pénal (art. 1 à 110 CP).