Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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Le par. 3 exige des Parties qu’ils délivrent un permis de résidence renouvelable à une victime de violence domestique et/ou de violence à l’égard des femmes lorsque l’autorité compétente considère que la poursuite de son séjour en Suisse est nécessaire au regard de sa situation personnelle (let. a). Des facteurs comme la santé de la victime, sa sécurité, sa situation familiale ou la situation dans son pays d’origine doivent être pris en compte210. Ces facteurs correspondent aux critères d’évaluation d’un cas de rigueur après séparation, au sens de l’art. 50, al. 1, let. b et al. 2, LEtr et de l’art. 77 OASA, en rel. avec l’art. 31, al. 1, OASA, sur la base desquels ces cas sont examinés en Suisse. Les victimes doivent pouvoir aussi obtenir un permis de résidence lorsque l’autorité compétente considère que son séjour est nécessaire aux fins de sa coopération avec les autorités compétentes dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure pénale (let. b). L’art. 36 OASA constitue une base légale explicite pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains. Dans tous les autres cas envisageables, par exemple lorsqu’une procédure pénale pour violence conjugale est en cours, il est possible de délivrer ou de prolonger une autorisation de séjour, si cela s’impose, en application de l’art. 50 LEtr et de l’art. 77 OASA ainsi que de l’art. 30, al. 1, let. b, LEtr, au moins pour la durée de la procédure.
Le par. 4 fait obligation aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour que les victimes de mariages forcés amenées dans un autre pays aux fins de ce mariage, et qui perdent en conséquence leur statut de résident puissent recouvrer ce statut, notamment dans le cas de la dissolution du mariage. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois et l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (art. 61, al. 2, LEtr). Si l’étranger déclare son départ de Suisse, l’autorisation prend fin immédiatement (art. 61, al. 1, let. a, LEtr). Peuvent être réadmis les étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement, si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEtr) et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans. Dans tous les autres cas, une admission est envisageable pour tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité (art. 30, al. 1, let. b, LEtr). Etant donné que l’octroi de ces autorisations est laissé à l’appréciation des autorités compétentes et ne confère aucun droit, la Suisse utilisera la possibilité de réserve prévue.
Dès lors que la Suisse émet une réserve à l’art. 59, elle satisfait aux exigences posées par cet article.
2.7.2 Art. 60 Demandes d’asile fondées sur le genre
En vertu du par. 1, les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que la violence fondée sur le genre soit reconnue comme une forme de persécution au sens de l’art. 1, par. A, ch. 2, de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés211 et puisse conduire à l’octroi du statut de réfugié212, et qu’elle soit reconnue comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire ou subsidiaire.
En Suisse, la convention relative au statut des réfugiés est en vigueur depuis le 21 avril 1955. Sur le plan national, la violence fondée sur le genre est assimilée à une
210 Rapport explicatif de la convention, ch. 307.
211 RS 0.142.30
212 Rapport explicatif de la convention, ch. 311.