Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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persécution en raison de l’appartenance à un groupe social déterminé (art. 3, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]213). En outre, l’art. 3, al. 2, 2ephrase, LAsi inscrit dans la loi la notion de sérieux préjudices auxquels sont exclusivement exposées les femmes en introduisant la phrase « Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes ».

La convention prévoit en outre d’accorder une protection internationale à des femmes qui ne remplissent pas les conditions leur permettant d’obtenir la qualité de réfugié mais qui, en cas de renvoi dans leur pays d’origine ou de résidence antérieure, seraient exposées à la violence fondée sur le genre, ce qui constituerait un traitement inhumain ou dégradant ou menacerait gravement la vie de la personne concernée. La disposition en question bénéficie des garanties de l’art. 3 CEDH (voir aussi l’art. 61 de la présente convention). En vertu de cet art. 3, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; de même, nul ne doit être expulsé s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’après son renvoi, la personne risque de subir des persécutions au sens de l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, il convient d’examiner si un renvoi de Suisse peut être raisonnablement exigé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intérêt privé à la poursuite du séjour en Suisse l’emporte sur l’intérêt public militant en faveur du renvoi de Suisse, compte tenu des circonstances personnelles défavorables auxquelles la personne concernée serait confrontée en raison de la situation prévalant dans son pays d’origine (art. 83, al. 4, LEtr). Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’un postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national214 a chargé le Conseil fédéral d’examiner comment améliorer le statut des étrangers admis à titre provisoire dans la loi sur l’asile et dans la loi sur les étrangers ou à trouver une nouvelle réglementation.

Le par. 2 oblige les Parties à adopter une interprétation de la convention relative au statut des réfugiés qui soit sensible au genre. Tous les facteurs pouvant entraîner l’octroi du statut de réfugié doivent faire l’objet d’une interprétation sensible au genre. La législation suisse répond à cette exigence à travers l’art. 3, al. 2, 2ephrase, LAsi, lequel prévoit qu’il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes dans tous les aspects qui caractérisent la persécution.

Le par. 3 exige des Parties qu’elles garantissent un traitement sensible au genre pour tous les demandeurs d’asile pendant la procédure d’asile. Ce traitement s’étendra à l’accueil, aux services de soutien, aux employés des Parties qui y travaillent ainsi qu’à la procédure proprement dite. Les requérants d’asile doivent être logés dans des dortoirs non mixtes215. Lors d’une saisie d’objets, les requérants d’asile ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe216. Grâce à l’assurance obligatoire des soins, les requérants d’asile ont tous accès au système suisse de santé217 et reçoivent les traitements médicaux nécessaires. Les personnes qui interviennent dans la procédure d’asile sont spécialement formées et sensibilisées à la problématique des persécutions fondées sur le genre. Il existe en outre au sein du SEM, compétent

213 RS 142.31

214 14.3008 « Réexamen du statut des étrangers admis à titre provisoire et des personnes à protéger »

215 Art. 4 de l’ordonnance du DFJP relative à l’exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l’asile, O du DFJP, RS 142.311.23

216 Art. 3, al. 2, O du DFJP.

217 Art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, LaMal, RS 832.10, en rel. avec l’art. 1, al. 2, let. c, de l’ordonnance sur l’assurance-maladie, OAMal, RS 832.102