Rapport sur les résultats

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 17 pages

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4.6. Protection et soutien des enfants témoins (art. 26)

Divers participants constatent qu’il ne suffit pas d’octroyer des droits aux enfants dans la procédure pénale. Il faut assurer ou améliorer le soutien psychologique et social nécessaire aux enfants témoins30. PES et BE sont expressément en faveur d’une protection active des enfants.

4.7. Signalement par les professionnels (art. 28)

Seuls quelques avis ont été donnés sur le signalement adressé par les membres de certaines professions. LCH, par ex., repère des problèmes d’exécution dans l’obligation de signaler et demande un soutien de la Confédération, SGS est d’avis que le signalement devrait dépendre du consentement de la victime (capable de discernement) et zwangsheirat attire l’attention sur la zone de tension existant entre l’obligation publique d’agir et le devoir de discrétion, focalisé sur les victimes et destiné à susciter la confiance, incombant aux centres de consultation et demande de revenir sur l’obligation de signaler les mariages forcés.

5. Droit matériel (chapitre V)

5.1. Harcèlement (art. 34)

Quelques participants souhaitent la création d’une infraction distincte de harcèlement, ou du moins l’examen de cette proposition31. ZH ajoute que l’art. 28b CC n’est que rarement appliqué, que les exigences procédurales et les frais de procédure sont élevés et que les mesures de protection sont difficiles à imposer, et qu’un non-respect de la disposition n’a guère de conséquences sensibles, surtout en ce qui concerne les formes les plus douces de harcèlement (soft stalking). UNIL juge inutile de créer une infraction distincte.

5.2. Violence sexuelle, y compris le viol (art. 36)

UNIBE traite en détail de la mise en œuvre de l’art. 36 dans le droit national et signale ce faisant des lacunes dans le code pénal. Elle est d’avis que l’art. 36 n’est pas suffisamment couvert par les art. 189 et 190 CP. De plus, la seule application possible de l’art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel) entre en conflit avec, notamment, les art. 41 (aide ou complicité et tentative), 45 (sanctions et mesures), 48 (interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires) et 55 (procédures ex parte et ex officio) de la convention. Indépendamment des exigences de la convention, il faut réformer les dispositions pénales régissant les infractions sexuelles en Suisse. En effet, il manque actuellement un énoncé de fait légal de base punissant adéquatement les actes sexuels effectués sans l’accord explicite ou tacite de la victime. Il n’est pas juste de pouvoir qualifier de « désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel », autrement dit de peccadille, des rapports sexuels de toute évidence non consensuels même lorsqu’aucun moyen de contrainte n’a été utilisé. UNIL estime que les art. 187, al. 3, 188, al. 2, 192, al. 2, et 193, al. 2, CP laissent trop de latitude aux autorités et doivent être corrigés. NGQNG et TDF demandent une redéfinition du viol via une révision de la loi au motif que la délimitation entre contrainte sexuelle et viol est quasiment incompréhensible.

5.3. Mariages forcés (art. 37)

zwangsheirat est d’avis qu’il faut lutter contre le fait d’emmener une personne à l’étranger pour la marier de force ; les mariages forcés sont souvent conclus pendant des vacances à l’aide d’appâts (art. 37, par. 2). Le droit présente une lacune en la matière. Mais l’association

30 NE, GE, CFQF, ASI, FPS, icj, JuCH, skg, FSFM, mws, PES, CFQF, FPS, CSVD.

31 ZH, NE, PS, icj, JuCH, dans le même esprit UVS; zwangsheirat suggère d’élargir la définition du concept.