Rapport sur les résultats

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 17 pages

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ne demande pas explicitement une révision du CP ni la formulation d’une réserve. L’UNIL constate elle aussi que le CP présente une lacune en la matière. La punissabilité via la tentative ne convainc pas, il manque l’élément de la tromperie. La ratification de la convention n’exige toutefois pas de révision, on peut attendre de voir quelle sera la jurisprudence du Tribunal fédéral. Amnesty, NGQNG, TDF et zwangsheirat se prononcent en faveur d’un droit de retour adéquat des victimes en Suisse.

5.4. Compétence (art. 44)

Différents participants s’expriment sur la réserve prévue par le Conseil fédéral au sujet de l’abandon de l’exigence de la double incrimination (art. 44, par. 3, en rel. avec l’art. 78, par. 2, de la convention). Certains suggèrent d’y renoncer en ce qui concerne les actes de violence sexuelle commis envers des adultes32. Comme il s’agit de délits graves commis envers l’intégrité physique et psychique, l’établissement de la compétence juridictionnelle ne devrait pas dépendre du lieu où les faits ont été commis. D’aucuns proposent par conséquent de renoncer à la réserve sur la double incrimination en ce qui concerne l’avortement forcé et la stérilisation forcée33. Car il s’agit de délits graves envers les droits sexuels et reproductifs. L’établissement de la compétence juridictionnelle ne devrait donc pas dépendre, là non plus, du lieu où les actes ont été commis. On pourrait, dans les deux cas, prévoir une réglementation analogue à celle qui concerne le mariage forcé et les mutilations génitales.

Enfin, quelques participants demandent que toute réserve à l’art. 44, par. 1, let. e, qui relie compétence juridictionnelle au lieu de séjour habituel, soit abandonnée34. Compte tenu de la mobilité actuelle et des migrations, les dispositions en vigueur doivent être liées au lieu de séjour habituel et le code pénal modifié en conséquence.

Quelques voix signalent que les possibilités de réserves prévues par la convention ont un caractère temporaire (art. 79, par. 1, de la convention).

6. Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection (chapitre VI)

6.1. Appréciation et gestion des risques (art. 51)

Quasi aucun participant ne prend explicitement position sur ce sujet. PES souligne l’importance de la question de l’appréciation et de la gestion des risques, surtout pour les enfants. Il y a encore beaucoup à faire en la matière. BE examine actuellement l’opportunité d’un projet cantonal de gestion des risques destiné à améliorer les processus.

6.2. Procédures ex parte et ex officio (art. 55)

Concernant les procédures ex parte et ex officio, différents participants réservent un accueil favorable à la révision de l’art. 55a CP (suspension de la procédure) que le Conseil fédéral propose dans son rapport pour améliorer la protection des personnes victimes de vio-

lences35.

Quelques participants suggèrent de ne pas formuler de réserve quand à la poursuite d’office des infractions mineures de violence physique (art. 55, par. 1, en rel. avec l’art. 78, par. 2, et l’art. 35 de la convention) ou de retirer cette réserve à moyen terme36, indiquant, ici aussi, que les possibilités de réserve prévues par la convention ont un caractère temporaire (art. 79, par. 1, de la convention).

32 Dont Amnesty, humanrights; l’UVS critique la réserve.

33 Amnesty, mws, humanrights, icj, JuCH, NGQNG, TDF; l’UVS critique la réserve.

34 icj, JuCH, IKAGO, NGQNG, TDF.

35 Dont Amnesty, humanrights, icj, JuCH, IKAGO, NGQNG, PF, SSDP, TDF; l’UVS se montre critique.

36 CFQF, FPS, humanrights, FSFM.