Rapport explicatif
Consultation 2014/144: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 9 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Le DETEC fixe le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets pour
chaque installation en se basant sur la demande de la commission.
Cette procédure garantit que l’élaboration des règles et l’examen des études de coûts ont lieu sous l’égide d’une instance disposant des connaissances spécifiques nécessaires et que les travaux de vérification sont confiés à des experts compétents et expérimentés. La détermination des règles applicables pour la réalisation des études de coûts et la fixation du montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets par le DETEC permettent également un contrôle supplémentaire.
1.2.2.4 Attribution au DETEC de la compétence de modifier le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité
Le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets doit désormais être fixé par le DETEC. Il en résulte une asymétrie concernant l’attribution des compétences de fixation des bases de calcul, d’autant plus que le Conseil fédéral était jusqu’à maintenant compétent pour modifier le rendement du capital, le taux de renchérissement et le supplément de sécurité. Il doit être remédié à cette incohérence en réglant au même niveau de compétence des sujets de réglementation équivalents (détermination des coûts prévisibles ainsi que des paramètres du modèle mathématique financier) et en attribuant les compétences au DETEC.
En raison de la garantie de l'accès au juge définie à l'art. 29a de la Constitution fédérale suisse
(RS 101), il ne serait pas possible de donner au Conseil fédéral la compétence décisionnelle de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. En vertu de l’art. 47, al. 6, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA,
RS 172.010), une telle compétence serait transférée de plein droit au DETEC.
La possibilité qu’a le DETEC d’adapter les paramètres (en accord avec le Département fédéral des finances) offre par ailleurs une plus grande flexibilité par rapport à la réglementation par le Conseil fédéral. Etant donné la situation instable du marché, ces paramètres devront peut-être être adaptés régulièrement et rapidement à l’avenir.
1.3 Disposition transitoire
Une disposition transitoire n’est pas nécessaire, étant donné que les nouvelles dispositions doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2016, c’est-à-dire devenir directement applicables pour la prochaine législature des membres de la commission.