Rapport explicatif

Consultation 2014/144: Révision de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG) · 9 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Concernant l’art. 23: Tâches

Lettres a, abis et ater:

Ces compléments sont liés à la nouvelle réglementation relative à la réalisation des études de coûts et à leur examen. La commission administrative demande au DETEC de fixer les prescriptions pour la réalisation de l’étude de coûts.

Elle dirige et coordonne la vérification de l’étude de coûts par l’IFSN et les experts externes. Une fois l’étude de coûts examinée, elle prend connaissance du rapport de synthèse et demande au DETEC de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. La décision du DETEC sert de base pour la fixation des contributions annuelles à verser par les exploitants (let. c).

Lettre n:

La commission ne doit plus édicter elle-même son règlement, mais uniquement les directives de placement (voir art. 29a, al. 2, let. a).

Lettre s:

Cette obligation de la commission administrative concrétise l’art. 73, al. 1, LENu. L’OFEN assume sa mission de surveillance notamment par le biais de discussions avec des membres de la commission. La commission doit donner à l’OFEN ou lui transmettre à sa demande tous les renseignements et les documents nécessaires pour qu’il soit en mesure d'exercer toutes les tâches de surveillance.

Lettre t:

Les rapports annuels doivent être soumis au Conseil fédéral pour approbation.

Section 9: Surveillance et voies de recours

Concernant l’art. 29: Surveillance

L’art. 29 reproduit le principe de l’art. 81, al. 1, LENu.

Concernant l’art. 29a: Compétences

Alinéa 1

L’ordonnance en vigueur prévoit déjà que le Conseil fédéral approuve les rapports annuels et donne décharge à la commission. Le présent projet stipule qu’à l’avenir, en plus de désigner l’organe de révision, le Conseil fédéral désigne les membres de la commission administrative, notamment son président et son vice-président.

Alinéa 2

Le DETEC doit désormais régler lui-même dans un règlement l’organisation des fonds et les principes tels que les buts du placement de la fortune. La commission édictait elle-même son règlement

jusqu’ici.

Deux instruments de surveillance faciles à utiliser sont aussi mis à la disposition du DETEC, en tant que département dépendant du Conseil fédéral. Confier ces tâches au Conseil fédéral ne serait pas conforme au niveau de compétence. Par ailleurs, la procédure administrative interne en résultant retarderait inutilement la réalisation de l’étude de coûts ainsi que la détermination des contributions et la procédure de taxation risquerait de ne pas être effectuée en temps voulu.