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Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 34 pages

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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

Art. 8 Modifications de la structure juridique, transfert de patrimoine et

transfert de l’effectif des assurés

1 Si un assureur entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 1, LSAMal, il le communique à l’autorité de surveillance jusqu’au 30 juin. La communication et les documents correspondants doivent être soumis à l’autorité de surveillance au plus tard jusqu’au 30 août. Les modifications prennent effet le 1er janvier.

2 Si un assureur entend procéder à une modification au sens de l’art. 9, al. 3, LSAMal, il le communique à l’autorité de surveillance au moins quatre mois avant la date de transfert prévue.

3 En cas d’urgence, l’autorité de surveillance peut:

a. raccourcir le délai prévu à l’art. 9, al. 2, LSAMal et les délais de communication visés aux al. 1 et 2 si tel est l’intérêt des assurés et que leurs droits sont garantis;

b. autoriser que les modifications visées à l’al. 1 prennent effet à une autre date que le 1er janvier.

Chapitre 3 Financement de l’activité d’assurance

Section 1 Procédure de financement

Art. 9

1 L’assureur garantit que ses revenus couvrent ses besoins pour chaque exercice. Sont notamment considérés comme besoins les coûts des prestations fournies au cours de l’année concernée.

2 L’assureur ne peut ni accorder ni recevoir de dons.

Section 2 Réserves

Art. 10 Réserves initiales

Les réserves d’un assureur qui demande à bénéficier d’une autorisation doivent se monter à au moins 8 millions de francs.

Art. 11 Détermination des réserves

1 L’assureur détermine les réserves à partir de la différence entre la valeur des actifs et la valeur des engagements.

2 Les actifs doivent être évalués à la valeur proche du marché. La valeur proche du marché des actifs est leur valeur de marché ou, si celle-ci n’est pas disponible, la valeur de marché d’un actif comparable ou une valeur calculée selon un modèle.

3 La valeur des engagements doit être évaluée le plus exactement possible selon des méthodes actuarielles reconnues.