Projet

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 34 pages

Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet

Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale

h. fixer des réductions de primes correctes sur le plan actuariel;

i. préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts;

j. observer les effets de la LAMal et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et des dispositions d’application de la loi éventuellement nécessaires.

2 Elle veille à ce que la fourniture des données requises occasionne à l’assureur aussi peu de travail que possible. Pour réduire la charge de travail, elle peut fusionner ces données avec d’autres sources de données si les données sont anonymisées. Elle met les principaux résultats des relevés de données à la disposition des organes participant à l’application de la LSAMal et de la LAMal.

3 Elle peut aussi mettre des données agrégées à la disposition de tiers à des fins de recherche.

Art. 83 Nature et étendue des données fournies par les assureurs

1 L’assureur transmet à l’autorité de surveillance, chaque année et par assuré, notamment les données suivantes:

a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence;

b. le groupe de risque au sens de l’ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie13;

c. les admissions et les démissions, ainsi que le motif de la démission;

d. les caractéristiques de l’assurance conclue, notamment des indications relatives à la forme d’assurance, au montant de la prime et à la franchise;

e. l’étendue, le genre, les positions tarifaires, les coûts et les caractéristiques, utiles pour la facturation, des prestations prévues par la LAMal14 et qui figurent sur les factures reçues par l’assureur durant une année entière;

f. les prestataires qui ont fourni ou prescrit une prestation, avec leurs identificateurs usuels;

g. le montant de la participation aux coûts perçue;

h. le code de liaison, sous réserve de l’anonymat de l’assuré.

2 Il fournit à l’autorité de surveillance les données mentionnées à l’al. 1 sous forme numérique. Il peut en être dispensé par l’autorité de surveillance, à sa demande et pour une période limitée, dans la mesure où il ne dispose pas des moyens techniques nécessaires.

3 Il fournit les données à ses frais, de manière exacte et complète, dans les délais impartis, et de telle sorte que l’anonymat des assurés soit garanti.

4 Il transmet les corrections ou les extournes au plus tard lors du prochain relevé.

13 RS 832.112.1

14 RS 832.10