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Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 34 pages
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Art. 62 Tâches de l’organe de révision externe
1 L'organe de révision externe contrôle les comptes annuels relevant du droit de la surveillance, les comptes annuels statutaires et la fortune liée.
2 Il contrôle chaque année l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne conformément aux instructions de l'autorité de surveillance.
3 Il peut procéder sur place et sans préavis à des révisions intermédiaires, notamment en cas de doute sur la tenue des comptes et sur la gestion.
Art. 63 Rapports de l’organe de révision externe
1 L'organe de révision externe établit chaque année:
a. un rapport sur les comptes annuels conformément aux dispositions de Swiss GAAP RPC;
b. un rapport détaillé à l'intention de l'organe d'administration conformément aux dispositions du CO11 et aux exigences de l'autorité de surveillance;
c. un rapport sur les comptes annuels relevant du droit de la surveillance conformément aux instructions de l'autorité de surveillance.
2 Si un mandat supplémentaire au sens de l'art. 26, al. 2, LSAMal est confié à l'organe de révision externe, celui-ci établit un rapport à l'intention de l'autorité de surveillance dans un délai de deux mois après l'accomplissement du mandat.
3 L'organe de révision externe remet ses rapports à l'autorité de surveillance et à l'organe de révision interne.
4 L'autorité de surveillance peut définir dans des directives la forme et le contenu des rapports et renvoyer à l'organe de révision externe les rapports qui ne répondent pas aux exigences imposées.
Chapitre 5 Réassurance
Art. 64 Caisses-maladie à titre de réassureurs
Seules les caisses-maladie qui assurent au moins 300 000 personnes peuvent obtenir une autorisation de pratiquer la réassurance au sens de l’art. 28 LSAMal.
Art. 65 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation de pratiquer la réassurance doit être soumise à l’autorité de surveillance jusqu’au 30 juin de l’année précédente.
Art. 66 Début de la validité de l’autorisation
L’autorisation de pratiquer la réassurance prend effet au début d’une année civile.
11 RS 220