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Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 34 pages
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Chapitre 8 Autorité de surveillance
Section 1 Compétences et information
Art. 80 Surveillance de l’institution commune
1 L’autorité de surveillance examine la situation financière de l’institution commune et veille à ce qu’elle exécute les tâches qui lui sont confiées conformément à la loi.
2 Les art. 34 et 35, al. 3, LSAMal s’appliquent par analogie à l’institution commune.
Art. 81 Information du public
L’autorité de surveillance met les informations suivantes à la disposition du public:
a. une liste des assureurs admis à pratiquer l’assurance-maladie sociale, avec mention de leur forme juridique, siège, rayon d’activité territorial, effectif des assurés et du groupe d’assurance dont ils font partie;
b. une liste des réassureurs admis à pratiquer la réassurance dans l’assurancemaladie sociale, avec mention de leur forme juridique, siège et du groupe d’assurance dont ils font partie;
c. les tarifs de primes qu’elle a approuvés et la durée pour laquelle les primes sont approuvées;
d. en cas de primes encaissées en trop, le montant de la compensation qui a été approuvée au sens de l’art. 17 LSAMal.
Section 2 Données de la surveillance
Art. 82 Données des assureurs
1 L’autorité de surveillance traite les données que les assureurs doivent lui communiquer conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal dans les buts suivants:
a. surveiller l’application uniforme de la LAMal12;
b. suivre l’évolution des coûts;
c. accroître la transparence des coûts de la santé;
d. contrôler le caractère économique des prestations fournies (contrôle statistique des coûts notamment d’après le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le fournisseur de prestations);
e. contrôler la qualité des prestations fournies;
f. garantir l’égalité de traitement des assurés;
g. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance-maladie sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci;
12 RS 832.10