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Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 34 pages
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Ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale
Section 7 Compensation des primes encaissées en trop
Art. 32 Coûts cumulés
Les coûts cumulés d'un assureur correspondent à l'ensemble de ses coûts d'une année.
Art. 33 Evaluation de la situation économique de l’assureur
L'assureur se trouve dans une situation économique qui permet une compensation des primes encaissées en trop si, après l'avoir effectuée, il dispose de réserves supérieures à 150 pourcent du niveau minimal visé à l'art. 12, al. 1.
Art. 34 Procédure
1 L'autorité de surveillance fixe dans une directive quels documents et informations doivent être joints à la demande d'approbation.
2 Elle communique sa décision aux cantons concernés.
Art. 35 Montant du remboursement
Le montant du remboursement doit être réparti entre les assurés selon une clé uniforme de répartition à fixer par l’assureur.
Art. 36 Mise en œuvre de la compensation
1 L'assureur communique aux assurés le montant de la compensation approuvé.
2 Il le porte en déduction des primes dues et le fait figurer séparément sur la facture des primes correspondantes. Il peut également le verser séparément aux assurés.
3 Il peut compenser le montant de la compensation au sens de l'art. 17 LSAMal avec des primes ou des participations aux coûts qui lui sont dues.
Section 8 Frais d’administration
Art. 37 Répartition des frais d’administration
1 Les frais d’administration afférents à l’assurance-maladie doivent être répartis entre:
a. l’assurance obligatoire des soins;
b. l’assurance d’indemnités journalières;
c. les assurances complémentaires et les autres branches d’assurance.
2 Cette répartition s’opère d’après les charges réelles.