Rapport sur les résultats

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages

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Al. 5

Santésuisse fait observer que la transmission de données sur demande de l’autorité de surveillance à d’autres moments aussi crée un problème, car les premiers mois de l’année sont peu parlants, surtout pour les petits et moyens assureurs.

Le RVK Rück propose d’introduire ici un art. 69a disant qu’aux réassureurs privés soumis à la LCA, seuls l’al. 2, let. a, c et d, et les al. 3 et 6 de l’art. 69 sont applicables.

Art. 70 Egalité de traitement des assurés et protection contre les abus

Pour les associations de protection des consommateurs (SKS, FRC, ACSI), l’exigence que l’assureur traite tous les assurés de manière égale, notamment pour le délai de remboursement, est excellente. Le délai devrait toutefois être spécifié, soit à 30 jours.

Santésuisse et l’assureur Turbenthal soulignent que cet article est superflu et doit donc être biffé, la LAMal et la LSAMal prescrivant déjà l’égalité de traitement entre assurés. De plus, l’égalité de traitement en ce qui concerne les délais de remboursement des prestations pose des problèmes, car la facturation diffère beaucoup d’un fournisseur de prestations à l’autre. Les assureurs-maladie ont le mandat légal de vérifier les factures, ce qui vaut naturellement particulièrement pour les factures chères et complexes.

Le Groupe Mutuel déclare ce qui suit concernant l’art. 70 : Il est impératif d’exclure l’assurance facultative d’indemnités journalières du champ d’application de cette disposition dont la teneur est incompatible avec l’exercice de cette forme d’assurance. En effet, en ce qui concerne l’assurance facultative d’indemnités journalières individuelle, le simple fait de soumettre à l’assuré un questionnaire sur son état de santé et de pouvoir émettre des réserves constitue au sens de l’art. 70 une inégalité de traitement. Il en va de même pour l’assurance d’indemnités journalières collective qui prévoit des primes différentes en fonction des contrats. Il propose d’ajouter un al. 4 ayant la teneur suivante : « Les al. 1 à 3 ne sont pas applicables à l’assurance facultative d’indemnités journalières. »

Pour l’OMCT, la réglementation prévue paraît opportune à la lumière de la lutte contre les abus dans une assurance sociale à caractère universel. La nécessité d’une telle réglementation après près de vingt ans de validité de la LAMal est en soi étonnante, d’autant que le principe légal de solidarité interdit les mesures discriminatoires à l’égard des assurés.

Art. 71 Coordination entre autorités de surveillance

Santésuisse observe à propos de l’art. 71, al. 2, que l’autorité de surveillance et la FINMA doivent, et non pas peuvent, coordonner leurs activités de surveillance (etc.). Les charges administratives élevées au détriment des assureurs-maladie ont fait apparaître à plusieurs reprises par le passé qu’une coordination est indispensable.

De plus, l’al. 2 devrait être complété comme suit : « Ce faisant, elles veillent à la protection des données et au champ d’application de la loi. »

Le RVK Rück souligne qu’un besoin de coordination entre les autorités de surveillance se fait aussi sentir dans le domaine de la réassurance pratiquée par des réassureurs privés. Ceux-ci calculent leurs primes d’après le plan d’exploitation remis à la FINMA, qui exerce la surveillance sur leur politique en matière de primes à l’aide du SST et d’autres instruments. Dans ce contexte, il ne reste pratiquement plus de marge à l’autorité de surveillance relevant du droit des assurances sociales pour intervenir au niveau de la formation des primes. Il invite à comparer ces observations à celles faites au sujet d’un nouvel article 69a.