Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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qu’avant le transfert. La collaboration entre autorités de surveillance à cet égard devrait être réglée formellement dans un nouvel alinéa. Proposition : al. 3 (nouveau) : En cas de transfert de l’effectif des assurés, le maintien d’une couverture équivalente pour les assurances complémentaires doit être garanti aux assurés avec le concours de l’autorité de surveillance compétente pour les assurances complémentaires.
Art. 75 Contrôle des transactions entre l’assureur et d’autres entreprises
Le PDC, le PLR, l’USP, santésuisse, les assureurs Assura, Visana et ÖKK, la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie, la FER et EXPERTsuisse s’expriment de manière critique sur cette disposition : le législateur n’a pas voulu inscrire dans la LSAMal le principe de la surveillance des groupes. Le P-OSAMal dépasse largement le cadre de la loi en soumettant les transactions passées au sein du groupe et à l’extérieur de celui-ci à l’autorisation de l’autorité de surveillance. Le contrôle préalable des transactions par l’autorité de surveillance porte une atteinte inadmissible à la liberté entrepreneuriale et introduit une surveillance des groupes expressément refusée par le législateur. Le Groupement suisse pour les régions de montage préconise de reformuler les dispositions sur les transactions en diminuant leur envergure.
La FMH, l’USAM, l’assureur Turbenthal et le Groupe Mutuel demandent de supprimer l’art. 75. La MFE propose soit de la supprimer, soit de limiter le contrôle de l’autorité aux cas où des soupçons fondés existent.
Le PDC demande de supprimer l’obligation pour les assureurs de remettre à l’autorité de surveillance les transactions 15 jours avant qu’elles ne déploient leurs effets.
D’autres participants soutiennent explicitement cette disposition : le PS, l’USS, l’ASMAC et les associations de protection des consommateurs (SKS, FRC, ACSI). Pour le PS, l’art. 75 constitue une base absolument minimale et nécessaire pour contrôler les flux financiers.
Al. 1
economiesuisse, medswiss.net, l’ASA, le RVK, curafutura, la CSS et Helsana estiment que cette disposition va au-delà de la base légale, qu’elle empiète sur les compétences directionnelles de l’assureur, qu’elle entraînera un flux inutile de documents entre les assureurs et l’autorité de surveillance et qu’il sera difficile de la mettre en œuvre. Ils proposent une nouvelle formulation : « L’autorité de surveillance contrôle les transactions entre un assureur actif dans l’assurance-maladie sociale et une autre entreprise en cas de soupçon fondé. Un tel soupçon existe lorsque l’organe de révision externe constate dans le cadre de son contrôle au sens de l’art. 25, al. 1, let. b, LSAMal qu’une transaction n’est pas effectuée selon les conditions en vigueur sur le marché ou en cas de doutes fondés quant au respect du principe de l’affectation des ressources. »
Al. 2, 3 et 4
Les participants qui proposent une nouvelle formulation pour l’al. 1 demandent la suppression des al. 2, 3 et 4.
Art. 76 Dispositions applicables aux sociétés holding
La Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie se prononcent de manière critique sur cette disposition.
Les assureurs Turbenthal et Visana ainsi que le Groupe Mutuel demandent de la supprimer.
Les associations de protection des consommateurs (SKS, ACSI) soutiennent cette disposition.