Rapport sur les résultats

Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages

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L’ASA relève que l’al. 2 doit être adapté. Elle propose de le compléter par la phrase suivante : « Ce faisant, elles veillent à la protection des données et au champ d’application de la loi. »

Le Groupe Mutuel déclare au sujet de l’art. 71, al. 2 : Compte tenu que cet alinéa ouvre la porte à une surveillance sur les holdings, il doit être supprimé, car il ne correspond pas à la volonté du législateur d’exclure les holdings du champ d’application de la LSAMal. Proposition : Suppression de l’al. 2.

L’OMCT renvoie au commentaire de l’art. 74. Proposition : al. 1, let. l (nouvelle) : le transfert de l’effectif des assurés.

Art. 72 Annonce de faits de grande importance

Santésuisse propose de modifier l’art. 72, let. b, en supprimant la deuxième partie de la let. b : (…) ou les provisions sont inférieures aux besoins au sens de l’art.15, soulignant que celle-ci est en contradiction avec la méthode du best estimate.

Pour le Groupe Mutuel, les faits de grande importance doivent être clairement identifiés pour la sécurité du droit et pour éviter qu’au fil du temps, cette notion ne soit étendue. Proposition : Les faits suivants sont en particulier de grande importance au sens de l’art. 35, al. 3, LSAMal :

a. les conditions visées à l’art. 5 LSAMal ne sont plus remplies ; b. les réserves sont en dessous du niveau minimal prévu à l’art. 12 ou les provisions sont inférieures aux besoins au sens de l’art. 15 ; c. toute infraction qui peut avoir une influence considérable sur l’assureur.

Art. 73 Situation financière compromise

Pour le canton de VD, cette disposition permet de déterminer si la situation financière d’un assureur est compromise ; toutefois, elle ne met pas en évidence la prise en compte de la situation financière consolidée du groupe par l’autorité de surveillance. Or, cette situation pourrait être liée au choix de gestion, d’organisation et d’administration de la holding. En effet, il serait intéressant de comprendre pourquoi certains assureurs de la holding (dans le même canton) présentent de bonnes situations financières, sans sélection des risques, par rapport à d’autres. Si cela n’est pas compréhensible, l’obligation de recapitalisation ne revient-elle pas à la holding avant d’ordonner une éventuelle augmentation des primes ? De fait, cet article doit être complété en indiquant dans quelle mesure la situation financière consolidée du groupe est prise en compte par l’autorité de surveillance dans ses appréciations sur l’état financier d’un assureur appartenant à un groupe.

La CSS et l’Association suisse des actuaires soulignent que l’objectif de la surveillance exercée par l’OFSP est la préservation de la solvabilité et la protection contre les abus. Un concept d’intervention doit donc reposer sur le test de solvabilité LAMal. La CSS propose, pour cette raison, de supprimer l’art. 73.

L’assureur Turbenthal propose de modifier ainsi l’al. 1 : « … pendant plus de trois ans… »

Art. 74 Transfert de l’effectif des assurés

L’assureur Turbenthal fait observer que l’art. 74 est superflu, puisqu’il existe déjà une réglementation dans la LAMal, et doit donc être biffé.

De l’avis de l’OMCT, en cas de transfert de l’effectif des assurés, les prétentions subjectives des assurés découlant de leurs assurances complémentaires devraient également être préservées en collaboration avec la FINMA, avec la garantie de disposer de la même couverture