Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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Al. 2
EXPERTsuisse considère que le délai de deux mois pour remettre le rapport à l’autorité de surveillance peut s’avérer délicat en fonction du volume du mandat. Ce délai devrait plutôt être fixé de cas en cas d’un commun accord entre l’autorité de surveillance et l’organe de révision externe.
Al. 3
EXPERTsuisse souligne que l’organe de révision externe remet son rapport à l’organe suprême de l’assureur qui le transmet à l’organe de révision interne. Selon les circonstances, l’organe de révision externe n’a aucun contact avec l’organe de révision interne.
Al. 4
EXPERTsuisse propose la formulation suivante : « L’autorité de surveillance peut définir dans des directives la forme et le contenu des rapports au sens de l’al. 1, let. b et c et renvoyer à l’organe de révision externe les rapports qui ne répondent pas aux exigences imposées. »
Art. 64 Caisses-maladie à titre de réassureurs
Le Groupe Mutuel demande de laisser le nombre minimal d’assurés à 250 000 (art. 16, al. 1, let. b, OAMal), car l’augmenter n’améliore pas la sécurité de façon décisive.
Art. 65 Demande d’autorisation et art. 66 Début de la validité de l’autorisation
Pas de remarques.
Art. 67 Retrait de l’autorisation
Voir la proposition du Groupe Mutuel concernant l’art. 64.
Art. 68 Contrats de réassurance
L’USP et santésuisse jugent que cet article ne respecte pas le principe de proportionnalité. L’USAM, Curafutura, la CSS et l’ASA demandent de biffer les al. 3, 4 et 7, au motif qu’ils seraient disproportionnés et dépourvus de base légale.
L’Association suisse des actuaires demande de biffer l’al. 7, car la conclusion de contrats de réassurance pour des périodes plus longues qu’une année pourrait être judicieuse du point de vue actuariel.
Art. 69 Devoirs du réassureur
Al. 2
Santésuisse et le Groupe Mutuel proposent de fixer le délai au 30 avril, et le RVK Rück, au 30 juin.
Curafutura, la CSS, Helsana, l’ASA et l’Association suisse des actuaires proposent d’abréger ainsi cet alinéa : « Il transmet à l’autorité de surveillance, à sa demande, les informations actuarielles déterminantes sur les contrats de réassurance en cours et échus. »
Elles demandent en outre de biffer les al. 3 à 6.
Le RVK Rück demande de biffer les al. 4 et 5 ainsi que la dernière partie de l’al. 6.
Al. 4
Expertsuisse relève que les tâches de l’organe de révision visé à l’art. 62 ne le prévoient pas. La façon de rendre compte de l’exactitude des données n’est pas réglée non plus.