Rapport explicatif
Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 13 pages
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N° de référence : H371-1493
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation des halogènes, ou de la chimie des halogènes (chap. 06 07)
Selon la liste de critères, le seuil s’appliquant aux déchets en question est de 20 t.
Solvants organiques halogénés (chap. 07 et 14 06)
La dénomination utilisée dans l’annexe 1 est reprise dans cette annexe.
Déchets provenant de centrales électriques et d’autres installations de combustion (autres que ceux visés au chapitre 19) (chap. 10 01)
En vertu de la liste de critères, le seuil associé aux acides sulfuriques est de 20 t.
Quant au seuil pour les boues cyanurées visées ici, il est de 2 t, en raison de leurs propriétés écotoxicologiques (cf. explication ci-dessus concernant l’acide cyanhydrique).
Déchets provenant du traitement de surface et du revêtement chimiques des métaux et autres matériaux (par exemple procédés de galvanisation, de zingage, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d’anodisation) (chap. 11 01)
Conformément à la liste de critères, un seuil de 20 t s’applique aux acides de décapage et aux acides non spécifiés ailleurs (codes 11 01 05 et 11 01 06).
Quant au seuil associé aux déchets cyanurés visés ici, il est de 2 t, en raison de leurs propriétés écotoxicologiques (cf. explication ci-dessus concernant l’acide cyanhydrique).
Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface physique et mécanique des métaux et des matières plastiques (chap. 12 01)
Selon la liste de critères, un seuil de 2 t s’applique aux boues cyanurées visées ici, en raison de leurs propriétés écotoxicologiques (cf. explication ci-dessus concernant l’acide cyanhydrique).
Quant au seuil pour les déchets combustibles ou spontanément inflammables qui émettent des gaz combustibles, il est de 20 t.
Catalyseurs usés (chap. 16 08)
En vertu de la liste de critères, le seuil s’appliquant aux déchets cités en titre est de 2 t.
Boues provenant du traitement des effluents et boues d’usinage (chap. 11 01, 12 01, 19 02, 19 08 et 19 11)
Les codes se rapportant à des déchets qui ne sont plus réputés spéciaux sont abrogés.
Quant aux catégories de déchets qui sont maintenues dans la liste, les seuils quantitatifs leur sont attribués en fonction des substances contenues.
Selon la liste de critères, le seuil pertinent pour les boues cyanurées visées ici est de 2 t, en raison de leurs propriétés écotoxicologiques (cf. explication ci-dessus concernant l’acide cyanhydrique).
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