Rapport explicatif
Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 13 pages
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N° de référence : H371-1493
Résidus d’isolation issus du recyclage des câbles (chap. 19 12)
Les déchets cités en titre ne contenant actuellement plus que des concentrations moindres d’additifs polluants (p. ex. PCB, plomb, cadmium), ils sont généralement aptes à être recyclés. Il n’est donc plus justifié de considérer ces déchets comme une catégorie à part entière de déchets spéciaux, raison pour laquelle le code et le libellé correspondants sont abrogés. Selon que les déchets visés sont pollués ou non, il convient désormais d’utiliser les codes 19 12 04 [-] ou 19 12 11 [ds].
Débris de ferraille et résidus de chargement (chap. 19 10 et 19 12)
Dans la première version de la LMoD déjà, le chapitre 19 10 contenait des déchets issus tant du broyage que du cisaillage, ce qui n’était pas le cas dans la liste de l’UE. Lorsque la LMoD a été révisée en 2010, la catégorie (nouvellement créée) des débris de ferraille et résidus de chargement a donc été incluse dans le chapitre cité. Or il s’est avéré qu’il serait plus pertinent de la rattacher au chapitre 19 12, le chapitre 19 10 ne devant plus contenir que des déchets issus du broyage. Le code 19 10 98 est donc supprimé et le libellé du chapitre 19 10, modifié.
Annexe 3 : Déchets spéciaux assortis d’un seuil quantitatif
Chiffre 2 Déchets spéciaux assortis d’un seuil quantitatif
Liqueurs de tannage contenant du chrome et boues provenant notamment du traitement in situ des effluents et contenant du chrome, issues de l’industrie du cuir et de la fourrure
(chap. 04 01)
Dans l’industrie citée en titre, le Cr(VI) a été remplacé par du Cr(III). Conformément à la liste de critères destinée à déterminer les seuils pertinents selon l’OPAM (ci-après « liste de critères »), le seuil s’appliquant aux déchets visés ici (qui contiennent du Cr[III]) est de 20 t.
Déchets contenant du soufre (chap. 05 01 et 05 07)
Les déchets contenant du soufre à l’état élémentaire n’étant plus considérés comme déchets spéciaux dans l’annexe 1, ils sont retirés de la liste de seuils quantitatifs de l’annexe 3.
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation d’acides (chap. 06 01)
Selon la liste de critères précitée, le seuil pertinent pour tous les déchets cités en titre est de 20 t (à l’exception de l’acide fluorhydrique).
Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l’utilisation de bases (chap. 06 02)
En vertu de la liste de critères, aucun seuil n’est désormais associé à l’hydroxyde de calcium ; quant aux seuils s’appliquant aux autres bases, ils ont été relevés à 20 t (sauf pour l’hydroxyde d’ammonium, en raison de son écotoxicité).
Boues provenant du traitement in situ des effluents (chap. 06 05)
Conformément à la liste de critères, le seuil associé aux boues cyanurées visées ici est de 2 t, en raison de leurs propriétés écotoxicologiques. En effet, en cas d’émission, la nocivité de l’acide cyanhydrique est peu significative pour déterminer un seuil, car cette substance ne se libère que lentement de la matrice boueuse.
10/13 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493