Rapport explicatif
Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 13 pages
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N° de référence : H371-1493
Aperçu de la révision de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets
Principaux changements dans l’annexe 1 : liste des déchets
Obligation d’établir un document de suivi pour les autres déchets soumis à contrôle qui
requièrent un ensemble de mesures organisationnelles pour être éliminés dans le respect de l’environnement et désignation de ces déchets dans la liste concernée
Abrogation de la mention que les matériaux inertes ne sont pas des déchets spéciaux
Retrait des déchets sans substances dangereuses de la catégorie des déchets spéciaux
Alignement des catégories de déchets de bois sur celles de l’OPair
Principaux changements dans l’annexe 3 : déchets spéciaux assortis d’un seuil quan-
titatif
Nouvelle catégorisation et codification des déchets assortis de seuils quantitatifs (selon
le degré de pollution)
Adaptation des seuils quantitatifs selon l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM)
en fonction des critères révisés du Système général harmonisé de classification et
d’étiquetage des produits chimiques (SGH)1
1re partie : Explications générales
1. Contexte
La LMoD contient 849 catégories de déchets (la liste figure dans l’annexe 1, ch. 3). Sur les 444 déchets spéciaux (désignés par les lettres « ds »), 271 relèvent de cette catégorie en vertu de leur provenance et de leur libellé. Les 173 types de déchets spéciaux restants ne le sont que si leur libellé précise qu’ils comportent des substances dangereuses. Il existe encore 26 « autres déchets soumis à contrôle » (désignés par les lettres « sc »), dont la provenance et le libellé permettent aisément de les rattacher à cette catégorie.
En vertu de l’annexe 1, ch. 1.1, al. 3, LMoD, l’OFEV est chargé d’élaborer une aide à l’exécution pour aider à différencier les déchets spéciaux des autres déchets. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la définition donnée dans l’art. 2, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le mouvement de déchets (OMoD) ainsi que des caractéristiques de danger listées dans l’annexe III de la Convention de Bâle. L’annexe 1, ch. 1.1, al. 2, LMoD précise par ailleurs que les déchets qui satisfont aux exigences définies pour les matériaux inertes dans l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) ne sont pas des déchets spéciaux.
Conjointement avec un groupe de travail (comprenant des représentants des cantons et des entreprises actives dans le traitement des déchets), l’OFEV a ébauché une aide à l’exécution visant à classifier les déchets spéciaux par propriétés, laquelle explicite la dénomination « contenant des substances dangereuses ». Les travaux à cet effet ont montré qu’il y avait également lieu d’adapter la LMoD afin de créer un système de classification des déchets spéciaux globalement cohérent et pertinent. Ces deux documents (LMoD et aide à l’exécution mentionnée) étant thématiquement liés, ils sont soumis en même temps aux milieux intéressés, en vue d’une audition.
Étant donné que le SGH a été intégré dans l’OPAM2, les seuils quantitatifs caractérisant les déchets spéciaux dans l’annexe 3 LMoD doivent être alignés sur ceux de l’annexe 1.1, ch. 22, OPAM.
1 Globally Harmonized System (GHS) en anglais
2 Ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM, RS 814.012) 3/13 312/2005-02218/01/03/07/H371-1493