Rapport explicatif
Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 13 pages
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N° de référence : H371-1493
leurs T et en dessous des valeurs limites applicables aux matériaux inertes. En outre, deux codes (17 05 91 et 17 05 92) sont ajoutés à la liste pour les matériaux d’excavation assortis de la dénomination « fortement pollués ». Ils caractérisent les déchets dont la teneur en polluants se situe en dessus des valeurs limites fixées pour les matériaux inertes et en dessous de celles pour les matériaux bioactifs.
Les matériaux terreux ne peuvent généralement pas être déposés dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes en raison de leur teneur en carbone organique total (COT). Les matériaux terreux fortement pollués au sens des instructions qui s’y rapportent doivent être répertoriés avec un nouveau code, à savoir 17 05 90.
Les libellés des déchets de la LMoD sont explicités dans l’aide à l’exécution relative aux mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle en Suisse. Ce document précise également les valeurs de référence de l’OTD qui doivent être appliquées. Avec l’entrée en vigueur de l’OTD révisée, les termes « matériaux inertes » et « matériaux bioactifs » ne seront plus employés ; ils seront remplacés par des désignations renvoyant aux annexes à consulter.
Selon l’aide à l’exécution sur la classification des déchets spéciaux par propriétés, pour définir si des matériaux d’excavation sont réputés contaminés par des substances dangereuses (codes 17 05 03, 17 05 05 et 17 05 07), il convient de savoir s’ils présentent la caractéristique de danger H13. En effet, selon le concept sous-tendant la directive de la Convention de Bâle, les valeurs limites pour les matériaux bioactifs (annexe 1, ch. 31, OTD) correspondent à la définition de la caractéristique précitée. En conséquence, les matériaux d’excavation dont la teneur en polluants se situe en dessous des valeurs limites pour les matériaux bioactifs (codes 17 05 90, 17 05 91 et 17 05 92) ne sont désormais plus considérés comme des déchets spéciaux, mais comme des autres déchets soumis à contrôle (cf. annexes 1 et 2 du présent document). Cette modification permet de corriger la pratique erronée mentionnée au chap. 1.1, pratique qui s’était répandue dans les cantons suite à une interprétation incorrecte de l’annexe 1, ch. 1.1, al. 2, LMoD et à l’absence de critères pour les substances dangereuses.
Cette modification est également requise en vertu des raisons suivantes :
Elle permet de respecter les exigences posées dans les Lignes directrices pour la ges-
tion des déchets en Suisse, qui précisent que les déchets spéciaux ne doivent pas être mis en décharge sans traitement préalable. Précisons que l’introduction d’une valeur limite pour les matériaux bioactifs dans l’OTD révisée de 2010 a permis de réaliser cette condition.
Les déchets qui ne respectent pas les conditions posées aux matériaux bioactifs ne peu-
vent pas être stockés définitivement. Il s’agit donc de déchets spéciaux pour lesquels il convient de prendre des mesures techniques au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, OMoD. À l’inverse, les déchets pouvant être stockés sans traitement dans des décharges contrôlées bioactives ne sont pas réputés spéciaux.
De nombreux cantons, ainsi que certaines entreprises actives dans le traitement des déchets, craignent cependant que si les déchets visés n’étaient plus considérés comme déchets spéciaux (dont les documents de suivi permettent de contrôler les transports), il ne soit plus possible de garantir une élimination respectueuse de l’environnement. En effet, si les déchets industriels sont généralement stockés et remis à des entreprises d’élimination selon des procédures pré-établies, pour les déchets de chantier, une élimination rigoureuse est plus difficile à réaliser. En outre, les matériaux d’excavation fortement pollués ne peuvent pas être visuellement identifiés comme tels. Pour ces raisons, un ensemble de mesures organisationnelles est requis pour s’assurer que ces déchets sont éliminés dans une filière adéquate. Conformément à l’art. 2, al. 2, let. b, OMoD révisé, doivent donc être soumis à l’obligation d’établir un document de suivi les déchets suivants : matériaux terreux fortement pollués (code 17 05 90), matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement fortement pollués (code 17 05 91), déblais de voie fortement pollués (code 17 05 92).
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