Rapport explicatif

Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 13 pages

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N° de référence : H371-1493

1.1 Abrogation de la mention que les matériaux inertes ne sont pas des déchets spéciaux

L’annexe 1, ch. 1.1, al. 2, LMoD spécifie que les déchets qui satisfont aux exigences définies pour les matériaux inertes à l’annexe 1, ch. 11, OTD ne sont pas des déchets spéciaux. Or cette disposition est souvent interprétée de manière erronée : indiquant uniquement que les matériaux inertes ne sont pas des déchets spéciaux, elle ne permet pas d’inférer que les déchets dont la teneur en polluants dépasse les valeurs limites pour les matériaux inertes sont, par définition, des déchets spéciaux. Cependant, dans la pratique, les déchets qui excèdent ces limites sont souvent classés d’office comme tels, en particulier s’agissant des matériaux d’excavation pollués. Cette erreur tient notamment au fait que lorsque la LMoD a été introduite en 2005, ni l’aide à l’exécution visant à classifier les déchets spéciaux par propriétés, ni les valeurs limites applicables aux matériaux bioactifs n’étaient encore disponibles (ces dernières ayant été spécifiées dans l’OTD révisée de 2010).

Le ch. 1.1, al. 2, de l’annexe 1 LMoD (qui fait référence aux matériaux inertes) est abrogé en vue d’offrir un cadre clair pour classer les déchets spéciaux. La définition de ceux-ci selon l’OMoD (dont l’OFEV doit tenir compte en vertu de l’annexe 1, ch. 1.1, al. 3, LMoD) et les caractéristiques de danger décrites dans la Convention de Bâle (H1 à H13) constituent une base suffisante pour élaborer un système pertinent et cohérent de classification des déchets spéciaux. Dans la mesure du possible, ce système doit être aligné sur les autres législations nationales ou internationales connexes (européennes notamment).

1.2 Retrait des déchets sans substance dangereuse de la catégorie des déchets spéciaux

En 2005, l’ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) a été abrogée et remplacée par l’OMoD et la LMoD. Ce faisant, la liste des déchets élaborée a été en bonne partie reprise de celle de l’Union européenne (UE). Cependant, en Suisse, le terme adopté (« déchet spécial ») a une acception plus large que celui de l’UE (« déchet dangereux »). Par ailleurs, pour limiter autant que possible les modifications de fond par rapport à l’ODS dans la manière de catégoriser les déchets, certains déchets considérés non dangereux au sein de l’UE ont été classés parmi les déchets spéciaux dans la LMoD. Cependant, cette catégorisation s’oppose à la politique fédérale de gestion de l’environnement et des déchets. En outre, les progrès techniques aidant, de plus en plus de produits commercialisés ne présentent pas de caractéristiques dangereuses une fois qu’ils deviennent des déchets (p. ex. produits de revêtement diluables à l’eau, résidus de produits sans symbole de danger en vertu de la législation sur les produits chimiques). La dénomination « contenant des substances dangereuses » définie dans l’aide à l’exécution mentionnée clarifie l’ambiguïté qui entourait la classification des déchets spéciaux selon leurs propriétés.

1.3 Ajout de nouveaux codes pour classifier les matériaux d’excavation et déblais de dé-

couverte et de percement

Composé de représentants des cantons et des entreprises du secteur de la gestion des déchets, le groupe de travail susmentionné a salué la proposition d’expliciter dans l’aide à l’exécution en question la dénomination « contenant des substances dangereuses ». Par contre, il en déplore une des conséquences, à savoir que les matériaux d’excavation fortement pollués (dont les teneurs en polluants se situent en dessus des valeurs limites pour les matériaux inertes et en dessous de celles pour les matériaux bioactifs) ne sont plus considérés comme des déchets spéciaux. Allant à l’encontre d’une pratique répandue dans les cantons, ce changement implique que l’exigence d’utiliser des documents de suivi pour ces déchets tombe. Le groupe craint que la levée de cette obligation n’engendre des pratiques erronées ou abusives (matériaux bioactifs livrés dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes). Pour répondre à ces appréhensions, de nouveaux codes ont été ajoutés dans la LMoD, permettant de classifier sans ambiguïté les différents types de matériaux d’excavation pollués et de les attribuer correctement aux filières d’élimination prévues. Les matériaux d’excavation fortement pollués qui s’apparentent aux matériaux bioactifs sont considérés comme des autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi en vertu de l’OMoD révisée.

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