Rapport explicatif

Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 13 pages

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N° de référence : H371-1493

Déchets contenant du soufre (chap. 05 01 et 05 07)

Le soufre contenu dans les déchets issus du raffinage du pétrole ou de la purification du gaz naturel y est généralement présent à l’état élémentaire. Or, dans la liste de l’UE, ces déchets sont considérés comme non dangereux. Il en va de même pour le soufre sous forme solide dans la liste verte de la Décision de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). La mention « déchets spéciaux » doit donc être supprimée pour les déchets visés ici.

Solvants organiques halogénés (chap. 07 et 14 06)

La valeur limite indiquée entre parenthèses (« teneur en chlore > 2 % ») doit être supprimée, car elle exclut les autres halogènes. La définition communément admise est qu’une substance est halogénée si la teneur en composés halogénés dépasse 1%.

Poussières de filtration (cendres volantes) provenant de centrales électriques et d’autres installations de combustion (chap. 10 01, codes 10 01 16 et 10 01 17)

Dans la version actuelle de la LMoD, le libellé des cendres visées par les codes 10 01 16 et 10 01 17 ne désigne que celles des centrales à charbon. Ainsi, il ne permet pas d’utiliser ces codes pour d’autres installations analogues (p. ex. chaudières à bois usagé) ou de différencier les cendres volantes mentionnées de celles des usines d’incinération des ordures ménagères (UIOM). Or les codes en question se référaient à une aide à l’exécution qui a depuis été abrogée (« Importation et utilisation de cendres volantes de charbon et de laitiers de hauts-fourneaux », 13 août 2012). Pour cette raison, il convient de réutiliser le libellé du texte original de l’UE « cendres volantes provenant de la co-incinération… ».

Laitiers provenant de l’industrie du fer et de l’acier (chap. 10 02)

Il est possible, dans certaines conditions définies dans des notices techniques cantonales, d’employer comme matériau de construction les mâchefers provenant de fours électriques d’aciéries suisses, auquel cas le code 10 02 02 doit être utilisé. Il est également prévu de réglementer cette forme de valorisation dans l’OTD à réviser. Non applicable, le code 10 02 98 (« Laitiers contenant des substances dangereuses »), qui n’a du reste pas d’équivalent dans la liste des déchets européenne, doit être supprimé.

Câbles usagés (codes 16 02 98, 17 04 10 et 17 04 11)

Le terme « câbles usagés » est remplacé par le terme « déchets de câbles métalliques », qui est également utilisé dans la Convention de Bâle. Ce changement permet de mettre en évidence le fait que ce type de déchets (p. ex. câbles de fibre optique) n’est pas soumis à contrôle.

Matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement ainsi que déblais de voie (ci-après « matériaux d’excavation ») et matériaux terreux (chap. 17 05)

Les codes sont attribués aux matériaux d’excavation sur la base des investigations réalisées sur le site contaminé concerné. Ces codes déterminent également la filière d’élimination que doivent suivre les déchets mentionnés. Or il n’est généralement pas possible de réaliser dans un délai raisonnable les analyses permettant de contrôler les déchets à l’entrée d’une décharge. C’est pourquoi la codification adoptée doit permettre de différencier d’emblée les matériaux d’excavation à stocker dans des décharges contrôlées pour matériaux inertes de ceux qui doivent l’être dans des décharges contrôlées bioactives. Ainsi, pour les codes existants 17 05 97 et 17 05 98, le libellé des déchets est complété par la dénomination « peu pollués », qui désigne les déchets dont la teneur en polluants se situe en dessus des va-

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