Rapport explicatif

Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 9 pages

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N° de référence H371-1493

Section 3 : Transport de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle qui nécessi-

tent un document de suivi

Art. 13

Les exigences que doit respecter le transporteur en vertu de l’al. 1 ne concernent désormais plus seulement les déchets spéciaux mais tous les déchets nécessitant un document de suivi. C’est pourquoi le libellé et le titre de l’article sont modifiés en conséquence.

Chapitre 3 : Mouvements transfrontières de déchets

Section 3 : Importation

Art. 28 Confirmation de l’élimination

L’obligation de confirmer que les déchets ont été éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement figure désormais à l’art. 31, al. 5, let. b, et non plus à l’art. 28, qui est donc abrogé. Grâce à ce changement, toutes les obligations des entreprises d’élimination concernant les documents de suivi sont dorénavant décrites au sein d’un seul et même article.

Section 5 : Formulaire de notification, document de suivi et étiquetage

Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi

La section 5 ne portant pas sur les notifications en général, mais seulement sur les formulaires de notification (ainsi que l’étiquetage et les documents de suivi), le libellé du titre est modifié en conséquence. En outre, l’art. 31 est désormais subdivisé de telle manière que les obligations des différents acteurs concernés sont listées dans des alinéas distincts.

Le nouvel al. 3 détaille les exigences que doit respecter l’entreprise d’exportation après qu’elle a obtenu l’autorisation d’exporter. En vertu de la let. a, elle doit désormais compléter le document de suivi en utilisant la banque de données de l’OFEV. Les informations du formulaire de notification devant déjà être saisies par voie électronique (art. 16, al. 1, let. c), celles qui s’appliquent aussi au document de suivi y sont automatiquement insérées. Ainsi, seules les données additionnelles restantes (qui concernent la livraison en question) doivent être enregistrées en sus dans ce document. Encore utilisée par certains, la pratique qui consiste à copier le document de suivi et à le compléter à la main n’est désormais plus admise. À l’avenir, les données concernées doivent être saisies trois jours ouvrables avant le transport. Cette exigence correspond aux prescriptions de l’Union européenne (UE), qui requiert que tout transport soit déclaré au préalable. Précisons que cette harmonisation des procédures représente l’une des conditions permettant que, à l’avenir, les données figurant dans les documents de suivi puissent être échangées avec les autorités à l’étranger.

Dans son nouveau libellé, la let. b contient les conditions qui étaient, jusqu’ici, formulées dans l’al. 5, à cette différence près qu’il n’est plus nécessaire de remettre une copie du document de suivi a l’Administration des douanes. Ainsi, il suffit dorénavant de joindre un exemplaire de ce document.

Quant aux conditions contenues jusqu’ici dans la let. b, elles figurent désormais à la let. c. L’obligation de conserver le document de suivi se limite dorénavant à l’exemplaire que renvoie l’entreprise d’élimination sise à l’étranger avec la confirmation que les déchets ont été traités. Cet exemplaire comprend tant les données concernant le début du transport que la confirmation que les déchets ont été réceptionnés. Dès que l’entreprise d’exportation reçoit cette confirmation, elle n’est plus tenue de reprendre les déchets concernés. Tant qu’aucun système harmonisé n’est mis sur pied pour échanger les données électroniquement entre les pays concernés, l’obligation de conserver le document de suivi doit être maintenue.

La nouvelle version de l’al. 4 présente les conditions que doivent respecter les entreprises à l’origine d’un mouvement transfrontière de déchets. Il s’agit généralement d’entreprises d’exportation sises à l’étranger, mais il peut également s’agir d’entreprises d’importation sises en Suisse (en cas de notification à l’OFEV uniquement). Décrites jusqu’ici à l’al. 4, let. b, et à l’al. 5, ces conditions figurent désormais au sein d’un seul et même alinéa, qui précise par ailleurs explicitement qu’une copie de l’autorisation d’importer doit être jointe.

Le nouvel al. 5 définit les obligations des entreprises d’élimination sises en Suisse qui reprennent et traitent des déchets importés. Les let. a et b, qui correspondent aux art. 4, let. b, et 28 de l’OMoD en vigueur, régissent la confirmation que les déchets ont été réceptionnés et éliminés dans le respect de l’environnement. Dans sa nouvelle teneur, la let. c stipule que les informations concernées doivent être saisies dans la banque de données de l’OFEV. Il n’est ainsi plus nécessaire d’envoyer à l’OFEV

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