Rapport explicatif

Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 9 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

N° de référence H371-1493

2.1 Obligation d’établir un document de suivi pour les autres déchets soumis à contrôle qui requièrent un ensemble de mesures organisationnelles pour être éliminés dans le respect de l’environnement

Les autres déchets soumis à contrôle sont des déchets qui requièrent un nombre restreint de mesures techniques et organisationnelles particulières pour être éliminés dans le respect de l’environnement. Il s’agit généralement de déchets produits en grande quantité (p. ex. pneus usagés ou véhicules hors d’usage) et qui nuiraient à l’environnement s’ils n’étaient pas éliminés de manière conforme. Les mesures en question concernent essentiellement le contrôle des entreprises d’élimination, qui doivent disposer d’une autorisation d’exploiter et annoncer les déchets repris chaque année. À la différence des déchets précités, les déchets spéciaux doivent, pour chaque remise à une entreprise d’élimination, faire l’objet d’un document de suivi. Désormais, les autres déchets soumis à contrôle qui requièrent un ensemble de mesures organisationnelles pour être éliminés dans le respect de l’environnement doivent également pouvoir être soumis à l’obligation de remettre de tels documents. Toutes les obligations associées à l’utilisation de ces documents concernant les déchets spéciaux s’appliquent également aux autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi. Pour éviter que ne circulent différents documents, le document utilisé jusqu’ici pour les déchets spéciaux sera adapté en conséquence (nouveau titre : « document de suivi pour déchets »). Les autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi seront désignés comme tels dans la LMoD. Cette modification permet de concilier les divergences décrites en préambule entre l’OFEV ainsi que certains cantons et des entreprises du secteur de la gestion des déchets.

2.2 Notifications électroniques pour les mouvements transfrontières de déchets

Les modifications proposées requièrent d’adapter les obligations que doivent respecter les entreprises d’exportation et d’élimination des déchets sises en Suisse. Désormais, une entreprise d’exportation ne devra plus fournir une copie du document de suivi aux douanes suisses, mais devra déclarer les transports de déchets par voie électronique, en utilisant la banque de données de l’OFEV. Les douanes n’auront donc plus besoin de renvoyer ce document par la poste. Les entreprises suisses qui éliminent des déchets importés confirment la réception et l’élimination respectueuse de l’environnement de ces derniers moyennant la banque précitée. En outre, il y a lieu de créer le cadre légal requis pour que les données concernées puissent aussi être échangées avec les autorités et les entreprises à l’étranger, pour autant que les conditions techniques nécessaires soient réunies et que les autorités compétentes approuvent ces échanges.

3. Bases légales de la révision

Les modifications apportées se basent sur les articles suivants :

- art. 30f, al. 1 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de l’environnement, LPE ; RS 814.01) : le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mouvements de déchets dont l’élimination exige la mise en œuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l’environnement (déchets spéciaux) ;

- art. 30g LPE : le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions au sens de l’art. 30f, al. 1 et 2, sur les mouvements d’autres déchets, s’il n’est pas garanti que ces derniers seront éliminés d’une manière respectueuse de l’environnement.

4. Relation avec le droit européen

L’échange informatisé de données pour les mouvements transfrontières de déchets est inscrit dans le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Si les normes à suivre à cet effet n’ont pas encore été définies, un projet en ce sens est en cours d’élaboration. Il s’agit du système « EUDIN »1 dont les travaux, relativement avancés, sont réalisés conjointement par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède ainsi que la Suisse. Par ailleurs, la Commission européenne a commandé une étude visant à évaluer les systèmes nationaux existants et à formuler des propositions quant aux modalités d’échange électronique de données – étude pour laquelle la Suisse a aussi été consultée.

1 European Data Interchange for Waste Notification Systems : http://www.eudin.org (échange de données au niveau européen pour la notification de déchets) 4/9 312/2005-02218/01/06/L362-2043