Rapport explicatif

Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 9 pages

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N° de référence H371-1493

une copie du document de suivi. Cependant, les entreprises visées doivent continuer à envoyer les confirmations requises aux autorités compétentes à l’étranger ainsi qu’à l’entreprise d’exportation par courrier, fax ou courriel lorsqu’il n’est pas possible ou admis de le faire moyennant un système informatisé. Pour l’instant, il n’est pas encore possible de savoir comment l’échange de données avec des autorités ou entreprises sises à l’étranger sera organisé. Il se peut que notre système soit progressivement rattaché aux systèmes d’autres pays qui fonctionnent avec l’interface EUDIN.

La nouvelle version de la let. d contient les conditions formulées jusqu’ici à l’al. 4, let. c. Cependant, elle précise encore la nature du document à conserver, soit l’exemplaire du document de suivi contenant la confirmation que les déchets ont été éliminés.

Chapitre 4 : Exécution

Art. 40 Tâches spécifiques des cantons

À l’heure actuelle, l’attribution d’un numéro d’identification (conformément à l’al. 1) se fait déjà à l’aide de la banque de données de l’OFEV. Le nouveau libellé de l’article permet d’expliciter l’expression « selon les spécifications de l’OFEV », qui est donc supprimée. Dans l’al. 3, l’expression « services douaniers » est remplacée par l’expression « Administration des douanes ».

Art. 41 Banque de données électronique et accès à cette dernière

En vertu de l’al. 1, l’OFEV est tenu d’exploiter une banque de données pour gérer les données relatives aux mouvements de déchets qui, aux termes de la présente ordonnance, doivent être saisies de manière électronique.

Dans son libellé actuel, l’al. 2 précise que l’OFEV doit saisir les informations concernant les déchets spéciaux exportés dans sa banque de données. Or cette tâche devient caduque avec l’OMoD révisée. En effet, en vertu du nouvel art. 31, al. 3, let. a, c’est l’entreprise d’exportation qui doit saisir les informations du document de suivi dans la banque de données avant le transport. L’al. 2 est donc abrogé.

Selon l’al. 3 (nouveau libellé), les cantons et l’Administration des douanes ont accès aux données qui les concernent. En cas de doute, ils peuvent vérifier eux-mêmes si une autorisation d’exporter ou d’importer a été octroyée ou non.

Art. 43 Tâches de l’Administration des douanes

Les entreprises d’exportation devant désormais déclarer les exportations en saisissant les informations concernées dans la banque de données de l’OFEV (art. 31, al. 3, let. a), l’Administration des douanes n’a plus besoin d’envoyer à l’OFEV une copie du document de suivi comme prévu par l’al. 1, let. a. De plus, elle ne doit plus apposer son timbre sur les documents de suivi, le dédouanement de marchandises se faisant aujourd’hui déjà uniquement par voie électronique. La déclaration en douane doit spécifier s’il s’agit de déchets. Dans l’affirmative, elle doit indiquer la procédure de contrôle applicable selon le droit des déchets et, le cas échéant, contenir le numéro de l’autorisation ou de l’accord. Ces données permettent d’effectuer un contrôle efficace basé sur les risques, c’est pourquoi il est possible de renoncer à un contrôle systématique des documents de suivi et à l’apposition du timbre. L’expression « services douaniers » est remplacée par l’expression « Administration des douanes ».

Annexe 1 : Documents de suivi pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse

Les documents de suivi sont dorénavant aussi utilisés pour les autres déchets soumis à contrôle qui en requièrent. Aussi, le titre de l’annexe est-il modifié en conséquence, de même que celui du document lui-même. Les documents de suivi générés avec la banque de données de l’OFEV ou avec les logiciels propres aux entreprises concernées peuvent être adaptés relativement rapidement. En revanche, les documents au format papier seront modifiés lors de la prochaine réimpression.

Le ch. 1.1 précise désormais que des documents de suivi suisses doivent aussi être utilisés pour les autres déchets soumis à contrôle qui nécessitent ce type de documents. Quant au ch. 1.2, il a été modifié pour tenir compte du fait que ces documents contiennent également un champ où les entreprises d’élimination doivent indiquer la quantité de déchets traités. Cette information est importante, car il arrive que les entreprises remettantes ne disposent pas de balances et n’inscrivent qu’une estimation du poids des déchets. Dans ce cas, le poids correct est déterminé et inscrit par l’entreprise d’élimination. Le ch. 1.4 précise selon quelles modalités une entreprise d’élimination doit renvoyer et

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