Rapport explicatif
Consultation 2014/151: Revision de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) et de l'ordonnance concernant des listes pour les mouvements des déchets · 9 pages
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N° de référence H371-1493
déchets spéciaux et les autres déchets soumis à contrôle dans la banque de données de l’OFEV. Seule nouveauté, elles doivent désormais faire de même pour les autres déchets soumis à contrôle qui font l’objet de mouvements transfrontières. En revanche, elles n’ont plus besoin d’envoyer les documents de suivi aux entreprises ou aux autorités étrangères concernées – pour autant qu’il soit possible de transmettre par voie électronique la confirmation que les déchets ont été réceptionnés et éliminés.
2e partie : Commentaire concernant les différentes modifications
Chapitre 1 : Dispositions générales
Art. 2 Liste des déchets et des procédés d’élimination
L’actuelle let. b de l’al. 2 devient la let. c et est complétée par la mention « ne nécessitant aucun document de suivi ». La nouvelle let. b définit les autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi.
Chapitre 2 : Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
Section 1 : Remise de déchets
Art. 6 Obligation d’établir un document de suivi
Désormais, les documents de suivi doivent également être utilisés pour remettre les autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi. L’al. 1 de cet article est donc modifié en conséquence, de même que le libellé du titre. En effet, les documents en question ne sont plus utilisés exclusivement pour les déchets spéciaux.
Section 2 : Réception de déchets
Art. 10 Octroi de l’autorisation
À l’heure actuelle, les services cantonaux compétents saisissent déjà les informations concernant les déchets et les procédés d’élimination autorisés dans la banque de données de l’OFEV, informations indispensables pour contrôler les entreprises concernées. Ces données étant généralement suffisantes pour que l’OFEV puisse exécuter les tâches qui lui incombent, il peut donc renoncer à l’exigence de renvoyer une copie de l’autorisation (stipulée à l’al. 4 de la version en vigueur). Si ce document se révélait cependant nécessaire, l’OFEV pourrait, suivant le cas en présence, en requérir un auprès de l’autorité cantonale concernée.
Art. 11 Contrôle à la réception de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle qui nécessitent un document de suivi
Désormais, le contrôle portant sur la réception des déchets ne concerne plus seulement les déchets spéciaux mais également les autres déchets soumis à contrôle qui nécessitent un document de suivi. Les al. 1 et 4 doivent donc être modifiés en conséquence.
Art. 12 Obligation de déclarer
Les exigences sur les modalités de déclaration pour les autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi sont les mêmes que pour les déchets spéciaux. Les al. 1 et 3 doivent donc être modifiés en conséquence. Quant aux exigences décrites à l’al. 2, elles ne concernent que les autres déchets soumis à contrôle qui ne nécessitent pas de document de suivi.
6/9 312/2005-02218/01/06/L362-2043