Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif

4 Commentaires relatifs à la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale

4.1 Remarques liminaires

Le MCAA et la Norme commune de déclaration contiennent en principe les bases juridiques matérielles nécessaires à l'EAR. Leurs dispositions ne sont cependant pas toutes suffisamment détaillées et justiciables pour être directement applicables, d'où la nécessité d'une loi fédérale. La LEAR précise en outre l'organisation, la procédure, les voies de droit et les dispositions pénales applicables.

4.2 Commentaires des différents articles

Section 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet

Al. 1

La LEAR règle la mise en œuvre de l’EAR entre la Suisse et les Etats partenaires fondé sur le MCAA (let. a).

Etant donné que la Suisse est également susceptible de conclure à l'avenir des conventions bilatérales prévoyant un EAR sur des comptes financiers, la LEAR englobe ces autres conventions internationales (let. b, voir les deux modèles de mise en œuvre de la norme EAR au chap. 1.1). Sont concernés les conventions qui contiennent la norme EAR relative aux comptes financiers adoptée par l'OCDE le 15 juillet 2014 (ou des versions ultérieures de cette norme). La LEAR ne règle pas la mise en œuvre d'autres conventions prévoyant un EAR en matière fiscale comme l'accord FATCA, par exemple. Elle ne règle pas non plus l'échange automatique en matière fiscale d'autres renseignements que ceux relatifs aux comptes financiers, car la Suisse n'a à ce jour conclu aucun accord prévoyant ce type d'échange. La LEAR ne règle pas non plus la mise en œuvre d'accords prévoyant un échange spontané ou sur demande de renseignements en matière fiscale. Ces formes d’assistance administrative en matière fiscale sont régies par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF)14.

Al. 2

Si la convention applicable en l'espèce contient des dispositions dérogeant à la LEAR, ces dispositions de droit international priment le droit national.

Art. 2 Définitions

L'art. 2 définit des termes employés dans la loi.

Al. 1

Le terme «convention applicable» désigne une convention ou un accord au sens de l’art. 1, al. 1,

LEAR, qui est applicable dans le cas d’espèce.

Le terme «Norme commune de déclaration» (abrégé en NCD) désigne la Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers de l'OCDE. Cette norme est annexée au MCAA et explicitée au chapitre 3.

Le terme «Etat partenaire» désigne un Etat ou un territoire avec lequel la Suisse a conclu un accord sur l’EAR concernant des comptes financiers.

Le terme «institution financière suisse» recouvre (i) les institutions financières résidant en Suisse, à l’exclusion de leurs succursales situées hors de Suisse, et (ii) les succursales établies en Suisse d'institutions financières résidentes hors de Suisse. Cette définition est étroitement liée à l'art. 4, qui précise selon quels critères une institution financière est réputée être résidente en Suisse.

14 RS 672.5

242 \ COO.2255.101.2.231255 29/56