Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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Al. 2
Les termes énoncés à l'al. 2 sont définis conformément à la convention applicable.
Art. 3 Institutions financières non déclarantes et comptes exclus
Al. 1
Le terme «institution financière non déclarante» désigne les institutions financières suisses qui sont exclues du champ d'application de l'EAR parce qu'elles présentent un faible risque d'être utilisées dans un but de fraude fiscale. La Norme commune de déclaration prévoit des catégories spécifiques (comme les entités juridiques étatiques et les institutions de prévoyance professionnelle, par ex.) de même qu'une clause générale, pour tenir compte des spécificités nationales. Chacun des Etats mettant en œuvre la norme EAR de l'OCDE est supposé dresser et rendre publique une liste des institutions financières non déclarantes. Les critères selon lesquels une institution financière est considérée comme non déclarante sont analogues à ceux qui sont appliqués par les Etats-Unis dans le cadre de FATCA. La concrétisation suivante est par conséquent proposée pour la Suisse:
Est considéré comme institution financière non déclarante dans le cadre de l'EAR un établissement suisse non rapporteur au sens de FATCA16, à l’exception d’un établissement financier avec clientèle locale (let. a). Si un établissement financier suisse est considéré aujourd'hui comme non rapporteur au sens de FATCA, que ce soit en application de l'accord FATCA et de ses annexes, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis (loi FATCA)17 ou des dispositions d'exécution correspondantes du Trésor américain (FATCA Regulations), il est également exclu du champ d'application de l'EAR. FATCA et la Norme commune de déclaration donnent des définitions différentes de la qualité de résident d'un établissement financier.
FATCA se fonde sur le droit selon lequel l'établissement a été constitué (voir art. 2, ch. 13, de l'accord FATCA), la Norme commune de déclaration sur la résidence fiscale (voir section VIII, let. A, No. 2, de la Norme commune de déclaration, section VIII, Cm 3 à 6, des commentaires sur la Norme commune de déclaration, art. 2, al. 1, let. d, et art. 4 LEAR). Il faut donc examiner si un établissement financier n’est exclu du champ d'application de FATCA que parce qu'il n'a pas été constitué selon le droit suisse. Cette particularité ne l'exclut pas automatiquement du champ d'application de l'EAR; il faut vérifier si l'établissement entrerait dans le champ d'application de FACTA s'il avait été constitué selon le droit suisse.
La let. b prévoit que les modifications futures de l'accord FATCA, de la loi FATCA ou des FATCA Regulations pourront exclure d'autres institutions du champ d'application de l'EAR. Si une modification de la réglementation de FATCA entraîne le passage d'un établissement financier suisse du statut de rapporteur à celui de non-rapporteur, à l’exception d’un établissement financier avec clientèle locale, cet établissement sera automatiquement exclu du champ d'application de l'EAR. Dans le cas contraire (passage du statut de non-rapporteur à celui de rapporteur), l'établissement concerné n'entre pas pour autant dans le champ d'application de l'EAR, car cela entraînerait pour lui de nouvelles tâches et obligations. Si le législateur veut faire entrer ces institutions dans le champ d'application de l'EAR, il devra réviser la loi.
Est également considérée comme institution financière non déclarante une institution financière avec clientèle locale, pour autant qu’elle remplisse, au 31 décembre de l’année concernée, l’ensemble des conditions énoncées dans la LEAR (let. c). FATCA prévoit que les établissements financiers avec clientèle locale sont considérés comme des établissements enregistrés et conformes au FATCA. La définition de ces établissements implique notamment que 98 pourcents au moins des avoirs gérés soient déposés sur des comptes détenus par des personnes physiques ou des entités résidant en Suisse ou dans l’UE. Cette définition a été adaptée pour les besoins de l'EAR. Pour qu'une institution financière soit considérée comme une institution avec clientèle locale dans le cadre de l'EAR, il faut
16FATCA et la Norme commune de déclaration n'emploient pas la même terminologie. FATCA parle d'«établis-
sements financiers non rapporteurs» et la norme d'«institutions financières non déclarantes». Il s'agit dans les deux cas d'établissements financiers qui sont exclus du champ d'application de FATCA ou de l'EAR parce qu'ils présentent un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale. Les définitions se recoupent sur certains points mais pas sur tous, comme le fait apparaître le commentaire de l'art. 3, al. 1.
17 RS 672.933.6
242 \ COO.2255.101.2.231255 31/56