Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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que 98 pourcents au moins des avoirs gérés soient déposés sur des comptes détenus par des personnes physiques ou des entités résidant en Suisse. Les institutions financières avec clientèle locale bénéficient d’un allégement dans la mesure où elles ne sont pas tenues d’appliquer les obligations de diligence prévues par la Norme commune de déclaration. Ainsi, elles ne doivent ni procéder à des recherches d’indices visant à déterminer la résidence fiscale d’un titulaire de compte, ni se procurer des auto-certifications au sens de la Norme commune de déclaration. Toutefois, si une telle institution identifie un compte déclarable, notamment parce qu’elle a été informée par le client concerné qu’il a déménagé dans un Etat partenaire de la Suisse et que sa résidence fiscale se trouve désormais dans cet Etat, elle est tenue de déclarer ce compte ou de procéder à sa clôture. Dans le cas d’une déclaration, l’institution financière doit garantir qu’elle remplit ses obligations vis-à-vis de la personne devant faire l’objet d’une déclaration conformément à l’art. 12 LEAR et elle doit s’inscrire auprès de l’AFC conformément à l’art. 11 LEAR. Pour le reste, il est renvoyé aux commentaires figurant dans le message FATCA18.
Sont également considérés comme des institutions financières non déclarantes les trusts et autres structures similaires (fidéicommis19, par ex.), pour autant que le trustee soit une institution financière déclarante et qu’il déclare l’ensemble des renseignements à déclarer selon la convention applicable sur tous les comptes déclarables du trust (let. d). Cette exception est explicitement prévue dans la Norme commune de déclaration (voir section VIII, let. B, ch. 1, let. e). Le trustee est responsable de la bonne exécution des obligations prévues par la Norme commune de déclaration. Il doit s'acquitter des obligations de déclaration, de diligence et d'identification de la même façon que l’aurait fait le trust. Si le trust est une institution financière dans l’Etat A, mais que son trustee est résident de l’Etat B, le trustee doit s'acquitter de ces obligations selon le droit de l’Etat A.
Enfin, le Conseil fédéral peut qualifier d'institutions financières non déclarantes d'autres entités présentant un faible risque d'être utilisées dans un but de fraude fiscale et affichant des caractéristiques similaires à celles des entités visées aux let. a à d (let. e). Cette délégation permet d'exclure rapidement du champ d'application de l'EAR, au moyen d'une ordonnance du Conseil fédéral, les institutions financières nouvellement identifiées qui répondent aux conditions ci-dessus, sans quoi elles seraient tenues d'appliquer l'EAR pendant la durée de la procédure législative, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une révision de la LEAR.
Al. 2
Le terme «compte exclu» désigne les comptes qui sont exclus du champ d'application de l'EAR parce qu'ils présentent un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale. Comme pour les institutions financières non déclarantes, la Norme commune de déclaration prévoit là aussi des catégories spécifiques (certains comptes de prévoyance vieillesse, par ex.) de même qu'une clause générale, pour tenir compte des spécificités nationales. Les Etats qui mettent en œuvre la norme EAR sont supposés dresser et rendre publique une liste des comptes exclus. Là aussi, les critères selon lesquels un compte est considéré comme exclu sont analogues à ceux qui sont appliqués par les Etats-Unis dans le cadre de FATCA. La concrétisation suivante est par conséquent proposée pour la Suisse: est considéré comme un compte exclu dans le cadre de l'EAR un produit exempté selon FATCA (let. a)20. Si un compte est considéré aujourd'hui comme un produit exempté selon FATCA, que ce soit en application de l'accord FATCA et de ses annexes, de la loi FATCA ou des FATCA Regulations, il est également exclu du champ d'application de l'EAR.
18 Message du 10 avril 2013 relatif à l’approbation et à la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis (FF 2013 2789).
19 Un fidéicommis est une institution semblable au trust anglo-saxon. Il s'en distingue cependant en ce que les bénéficiaires ne détiennent pas de participation directe dans la propriété du fidéicommis. Ils ont en revanche, contrairement au trustee, droit au transfert de la propriété du fidéicommis conformément aux dispositions de celui-ci.
20 FATCA et la Norme commune de déclaration n'emploient pas la même terminologie. FATCA parle de «produits exemptés» et la norme de «comptes exclus». Il s'agit dans les deux cas de comptes qui sont exclus du champ d'application de FATCA ou de l'EAR parce qu'ils présentent un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale. Les définitions se recoupent sur certains points mais pas sur tous, comme le fait apparaître le commentaire de l'art. 3, al. 2.
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