Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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Un «compte non documenté» est un compte préexistant d’une personne physique, au sens de l’al. 2, let. g, pour lequel une institution financière suisse déclarante n’est pas en mesure de déterminer la résidence fiscale du titulaire conformément aux dispositions de la convention applicable. C'est par exemple le cas lorsque l'institution financière déclarante ne possède dans ses dossiers aucune

adresse en dehors d'une mention de « poste restante » ou d'une adresse chez un tiers (C/o) ni aucun indice concernant l'établissement du client, et que ses efforts pour obtenir une auto-certification ou des justificatifs sont restés vains (voir, par ex., section III, let. B, ch. 5, et let. C, ch. 5, de la Norme commune de déclaration). Les comptes non documentés doivent être signalés à l'AFC une fois par an (voir art. 13, al. 1, LEAR).

Selon la norme EAR, les institutions financières doivent recueillir le numéro d’identification fiscale (NIF) des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, pour autant que l’Etat de résidence de ces dernières attribue un tel numéro. Le NIF fait partie des renseignements qui doivent être échangés dans le cadre de l’EAR. L’expérience des Etats pratiquant l’EAR en matière fiscale montre que l’utilisation d’un NIF augmente notablement l’effectivité de l’échange, car il facilite l’attribution des données reçues à un contribuable précis. Il n’existe pas, en Suisse, de NIF harmonisé au niveau fédéral. La Suisse connaît par contre un numéro d’identification des entreprises qui peut être utilisé comme NIF pour les entités dans le cadre de l’EAR. Il n’existe néanmoins pas d’équivalent pour les personnes physiques. Le Conseil fédéral a décidé de lancer un projet législatif séparé visant à introduire un NIF harmonisé. L’introduction d’un tel numéro nécessite certes un investissement des autorités fiscales, mais facilitera ensuite le traitement des données reçues.

Le terme «numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques» est par conséquent défini comme numéro d’identification fixé par le Conseil fédéral. Aussitôt qu’un NIF harmonisé au niveau fédéral aura été introduit, le Conseil fédéral pourra, par voie d’ordonnance, prescrire l’utilisation du NIF dans le cadre de l’EAR. Cela signifie que les institutions financières déclarantes des Etats partenaires de la Suisse seront tenues de collecter et d’échanger le NIF des clients qui sont des personnes physiques ayant une résidence fiscale en Suisse.

Le terme «numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE)» désigne le numéro d’identification des entreprises au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)15.

Le terme «numéro d’identification fiscale étranger» désigne le NIF d’un contribuable selon le droit de l’Etat où il réside au sens du droit fiscal. Pour permettre aux institutions financières déclarantes de savoir ce qui tient lieu de NIF dans un pays donné, comment il est libellé et où le trouver, l'OCDE travaille à la création d'un site Internet qui fournira des informations sur les NIF employés dans les pays qui ont mis en œuvre l'EAR.

La date de l’applicabilité de l’EAR avec un Etat partenaire sert à distinguer les « comptes préexistants » des « nouveaux comptes ». Cette date varie selon l'Etat de résidence du titulaire du compte. Les institutions financières auront néanmoins la possibilité de traiter comme des nouveaux comptes tous les comptes ou certains d'entre eux dès l'entrée en vigueur de la LEAR (voir aussi art. 7, al. 7, LEAR).

Sont ensuite précisées les définitions du «compte de faible valeur» et du «compte de valeur élevée». Cette distinction concerne exclusivement les comptes préexistants de personnes physiques et s'applique selon que le solde total ou la valeur totale est inférieur ou supérieur à un million de francs au 31 décembre précédant l’applicabilité de l’EAR avec un Etat partenaire ou au 31 décembre d’une année suivante. Si l'EAR entre en vigueur à une date autre que le 1er janvier, il y aura des ouvertures de compte entre le 31 décembre précédant l’applicabilité et cette date. Ces comptes seront considérés comme des comptes de faible valeur jusqu'à ce que leur solde total ou leur valeur totale dépasse le million de francs un 31 décembre. Les institutions financières peuvent renoncer à la distinction et traiter tous les comptes comme des comptes de valeur élevée (voir aussi l'art. 7, al. 2, let. a, LEAR). Les montants sont exprimés en francs suisses dans cet article (voir le commentaire de l'art. 10 LEAR).

15 RS 431.03

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