Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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La let. b prévoit que les modifications futures de l'accord FATCA, de la loi FATCA ou des FATCA Regulations pourront conduire à exclure d'autres comptes du champ d'application de l'EAR. Si une modification de la réglementation de FATCA entraîne le passage d'un compte financier soumis à FATCA dans la catégorie des produits exemptés, cet objet sera automatiquement exclu du champ d'application de l'EAR. Dans le cas contraire (passage d'un produit exempté à un produit tombant dans le champ d'application de FATCA), le compte concerné n'entre pas pour autant dans le champ d'application de l'EAR, car cela entraînerait de nouvelles tâches et obligations. Si le législateur veut faire entrer ces comptes dans le champ d'application de l'EAR, il devra réviser la loi.

Sont également exclus les comptes gérés par une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes (let. c).

Sont aussi exclus les comptes de garantie de loyer (let. d). Ces derniers ne sont pas explicitement qualifiés de produits exemptés dans FATCA. FATCA prévoit toutefois que tout compte présentant un solde inférieur à 50 000 dollars des Etats-Unis n'entre pas dans son champ d'application. Or, les comptes de garantie de loyer excèdent rarement ce montant, ce qui les exclut d'office de FATCA. La norme EAR ne fixant pas de seuil de ce type, il est nécessaire de prévoir une exemption explicite pour les comptes de garantie de loyer dans la LEAR, car ces comptes, vu leurs fins limitées, ne peuvent guère être utilisés dans un but de fraude fiscale.

Les comptes réunissant les conditions énumérées à l’art. 9, al. 6, let. a et b, et présentant un solde total ou une valeur totale de 50 000 francs au plus sont également exclus. Cette disposition est valable tant pour les comptes préexistants que pour les nouveaux comptes. Le risque pour ces comptes en déshérence d'être utilisés dans un but de fraude fiscale est également faible. En effet, personne n'y accède pendant la période de déshérence, et dès qu'un contact est rétabli, ces comptes deviennent déclarables. La section VIII, Cm 103 (exemple 6) des commentaires sur la Norme commune de déclaration évoque un compte en déshérence présentant un solde inférieur à 1 000 dollars des Etats-Unis pour illustrer le faible risque de fraude fiscale. Compte tenu des explications qui précèdent, ce risque peut également être qualifié de faible pour le seuil de 50 000 francs déterminé ici. Ce seuil a été défini en référence au seuil général fixé dans FATCA, comme évoqué plus haut. Le montant est exprimé en francs suisses dans cette lettre (voir le commentaire de l'art. 10 LEAR).

Enfin, le Conseil fédéral peut désigner d'autres comptes présentant un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale et qui affichent des caractéristiques similaires à celles des comptes visés aux let. a à e (let. f) dans la catégorie des comptes exclus. Cette délégation permet d'exclure rapidement du champ d'application de l'EAR, au moyen d'une ordonnance du Conseil fédéral, les comptes nouvellement identifiés qui répondent aux conditions ci-dessus, sans quoi il faudrait les examiner, les identifier et les déclarer dans le cadre de l'EAR pendant la durée de la procédure législative, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une révision de la LEAR.

Art. 4 Institutions financières résidentes de Suisse

La notion de résidence des institutions financières n'est pas définie dans la Norme commune de déclaration, mais à la section VIII, Cm 4 et 5 de ses commentaires. Selon la façon dont la résidence est définie, une institution financière entre ou non dans le champ d'application de l'EAR. Il est nécessaire de régler cette question dans la loi compte tenu de ses effets décisifs sur les droits et les devoirs des institutions concernées, mais également en vue de garantir la sécurité juridique. Il faut donc inscrire dans la LEAR la définition donnée dans les commentaires sur la Norme commune de déclaration. Ces commentaires distinguent trois cas de figure:

1. l'institution financière, qui n'est pas un trust, est résidente à des fins fiscales dans un Etat. Aux fins de la Norme commune de déclaration, elle est considérée comme résidant dans cet Etat;

2. l'institution financière, qui n'est pas un trust, n’a de résidence à des fins fiscales dans aucun Etat. Aux fins de la Norme commune de déclaration, elle est considérée comme résidant dans l’Etat (i) selon le droit duquel elle a été constituée, (ii) où se trouve son siège de direction (y compris son siège d’administration effective), ou (iii) dans lequel elle est soumise à la surveillance des marchés financiers;

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