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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Ordonnance sur les émoluments perçus dans le domaine de la radioprotection (OE-RaP)

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Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 42 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les mesures, les prestations de services et les décisions de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), des organes mandatés par ses soins et de l’Institut Paul Scherrer (IPS) dans le domaine de la radioprotection.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)2 sont applicables pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation particulière.

Art. 3 Régime des émoluments

Quiconque sollicite une mesure, une prestation de services ou une décision au sens de l’art. 1 est tenu d’acquitter un émolument.

Art. 4 Exemption d’émoluments

Les autorités et les entreprises de la Confédération sont exonérées de tout émolument lorsqu’elles sollicitent la prestation de services pour elles-mêmes. Font exception les services chargés de l’élimination des déchets radioactifs.

Art. 5 Renonciation à la perception d’émoluments

1Dans des cas justifiés, il n’est pas nécessaire de percevoir des émoluments, en particulier:

a. pour l’élimination de sources radioactives lors de la production desquelles la LRaP n’était pas encore applicable ou dont l’identification du propriétaire n’est pas ou plus possible;

RS 814.56

1 RS 814.50

2 RS 172.041.1