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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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b. il doit atténuer la radiation de sorte que les débits de dose ambiante de 0,1 mSv par heure à 1 m de la surface et de 2 mSv par heure en surface ne soient pas dépassés;

c. la contamination transmissible sur les surfaces extérieures ne doit pas dépasser les valeurs fixées dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP.

3Le transport sans emballage ou récipient selon l’al. 2 est autorisé dans des cas particuliers, dans la mesure où l’expert en radioprotection compétent donne son assentiment et où la radioprotection est assurée.

4Lors de la livraison ou de l’envoi de sources médicales dont l’emballage ou le récipient répond aux prescriptions pour le transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise, il n’y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires pour le transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise pour remplir l’exigence fixée à l’al. 2, let. b.

5Dans le cas du transport en dehors de l´enceinte de l’entreprise, l’art. 113 ORaP est applicable.

Art. 23 Radioprotection interne à l’entreprise

1Le titulaire de l’autorisation veille à l’établissement d’instructions écrites de radioprotection, en particulier concernant les mesures d’urgence et les règles de comportement en cas d’accident. Ces dernières doivent être adaptées en permanence aux données actuelles et remises, ou rendues facilement accessibles, à toutes les personnes qui utilisent des sources médicales.

2Les personnes nouvellement engagées doivent être mises au courant, par l’expert en radioprotection pour le domaine concerné, des règles usuelles et de base de la radioprotection avant de commencer leur activité.

3Le personnel chargé du nettoyage n’a l’autorisation de travailler dans les secteurs contrôlés ou surveillés que s’il a reçu des instructions d’une personne formée en radioprotection.

4L’expert en radioprotection surveille et contrôle périodiquement le respect des prescriptions de radioprotection et l’application de techniques de travail adéquates dans l’entreprise.

Art. 24 Instruction du service du feu

Le service du feu compétent sera informé par écrit par le titulaire de l’autorisation :

a. sur l’emplacement des secteurs contrôlés et surveillés ;

b. sur la présence des sources médicales ;

c. sur un éventuel comportement particulier que le service du feu doit adopter en cas d’incendie.