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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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les délimitent selon l´art. 8, de blindages mobiles. Ceux-ci doivent être dimensionnés de façon à ce que le débit de dose ambiante derrière la protection ne dépasse pas 25 μSv/h.

2Lors de l’utilisation de sources médicales avec un applicateur, il faut disposer d’un récipient blindé adéquat qui peut, en cas de panne, recevoir la source médicale avec son applicateur.

Art. 12 Exigences concernant les chambres de patients traités

par radiothérapie

1Dans les chambres de patients traités par radiothérapie, il y a lieu de disposer, outre d’un blindage suffisant des éléments qui les délimitent selon l´art. 8, de blindages mobiles.

2En cas de prise en charge de patients grabataires, un blindage stationnaire d’au moins 110 cm de hauteur est à prévoir le long du lit du patient. Il doit être dimensionné de sorte que le débit de dose ambiante derrière la protection ne dépasse pas 25 μSv/h.

Art. 13 Exigences concernant les lieux d’entreposage

1Les lieux d’entreposage des sources médicales, en particulier les locaux, les armoires, les coffres, les récipients, doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a. ils doivent posséder une résistance au feu correspondant au moins à la classe F30, conformément à la directive de protection incendie du 1erjanvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie4, lorsque l’activité totale des sources médicales entreposées est d’au moins 100 fois la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, col. 10 ORaP et au moins à la classe F60 pour l’entreposage de sources scellées de haute activité visées à l’annexe 8 ORaP ;

b. les sources médicales et les unités d’irradiation doivent être entreposées de sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante indiquée à l’art. 7 ne soient pas dépassées;

c. lorsque l’on entrepose plusieurs sources radioactives au même endroit, elles seront disposées de sorte que la manipulation de chacune d’entre elles compromette le moins possible la protection des autres.

2Les lieux d’entreposage sont à indiquer comme tels. Ils sont à installer comme des secteurs surveillés et doivent être utilisés exclusivement pour l’entreposage des sources radioactives.

4 Cette directive de protection incendie (10-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie(AEAI), Bundesgasse 20, Case postale, CH-3001 Berne ou être consultées gratuitement à l’adresse internet suivante : www.vkf.ch (courriel : [email protected]).