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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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mesure, effectuée avec un instrument adéquat, qu’aucune source ne se trouve dans le corps du patient. Les résultats des mesures sont à consigner dans un procès-verbal.
2Lorsque des patients sont admis à sortir avec des sources médicales dans le corps, il faut garantir que la dose reçue par d’autres personnes ne dépasse pas 1 mSv par année et que celle reçue par le personnel soignant à titre non professionnel ne dépasse pas 5 mSv par année.
3La sortie de patients conformément à l’al. 2 exige l’accord de l’OFSP. Le médecin responsable doit présenter à l’avance une demande à l’OFSP et démontrer, par exemple en se référant à la situation personnelle du patient, à l’estimation des doses reçues par les proches du patient ou aux règles de comportement prescrites, que les membres de la famille ou des tierces personnes ne sont pas mises en danger ou qu’elles ne peuvent recevoir des doses inadmissibles par rapport aux valeurs limites de l’ORaP.
4Lorsque les patients traités pour une affection de la prostate avec des implants permanents d’iode-125 sont admis à sortir conformément à l’al. 2, l’accord de l’OFSP visé à l’al. 3 n’est pas nécessaire.
5La limite de l’exposition des personnes visée à l’al. 2 est considérée comme respectée lorsque la valeur directrice du débit de dose ambiante de 5 Sv par heure à 1 m du patient visé à l’al. 4 n’est pas dépassée au moment de sa sortie.
6Avant leur sortie, conformément à l’al. 2, le patient sera informé, au cours d’un entretien personnel avec le médecin responsable, des règles de comportement concernant la radioprotection qu’il doit adopter vis-à-vis de ses proches ou de tierces personnes. A cet effet, on lui remettra une notice sur laquelle seront précisés le traitement effectué et les règles à suivre durant une période donnée.
Section 3 : Applications de sources médicales à l’aide d’une unité d’irradiation
Art. 30 Mode d’emploi et dossier technique
1Le fournisseur doit remettre, pour chaque unité d’irradiation, l’information sur le produit conformément à l’art. 7 ODim6.
2Le titulaire de l’autorisation et le fournisseur établissent ensemble un dossier technique.
3Le titulaire de l’autorisation veille à ce que, au-delà de l’information sur le produit, les données nécessaires soient réunies dans le dossier technique ou le mode d’emploi
4Le titulaire de l’autorisation veille à ce que ces documents puissent être consultés en tout temps.
5Le mode d’emploi doit contenir au moins: