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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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3Les informations sensibles concernant la sûreté des sources scellées de haute activité doivent être protégées, à l’aide de moyens administratifs et techniques, contre l’accès non autorisé.

4La présence et l’intégrité des sources scellées de haute activité sont contrôlées régulièrement. La périodicité de ces contrôles doit être consignée dans le plan de sûreté.

Art. 18 Instruments de mesure

1Lors de l’utilisation de sources médicales, il y a lieu de disposer en tout temps, dans le secteur concerné, d’instruments adéquats de mesure conformément à l’annexe 6, ch.1.

2Les instruments de mesure visés à l’al. 1 sont contrôlés régulièrement conformément à l’annexe 6, ch. 2.

Art. 19 Contrôle d’étanchéité et de contamination

1L’étanchéité des sources médicales doit être contrôlée au moins chaque année avec des méthodes appropriées de façon à ce qu´il soit possible de déceler une éventuelle contamination.

2La méthode de contrôle et les résultats sont à consigner dans un procès-verbal.

Art. 20 Obligation d’annoncer

L’annonce visée à l’art. 33 ORaP doit être effectuée immédiatement en cas de perte ou d’endommagement d’une source médicale, et, en cas d’élimination, de remplacement ou de modification du lieu d’entreposage, avant d’entreprendre l’opération en question.

Art. 21 Elimination

Les sources médicales qui ne sont plus utilisées doivent être soit remises pour une réutilisation, soit éliminées, conformément aux prescriptions, comme déchet radioactif.

Art. 22 Transport de sources médicales à l’intérieur de l’entreprise

1Lors de leur transport à l’intérieur du périmètre de l’entreprise, les sources médicales doivent être continuellement sous surveillance directe et doivent être disposées de manière à empêcher qu’une personne non autorisée ne s’en saisisse. Il faut garantir que les tiers ne reçoivent pas de dose d’irradiation inutile.

2L’emballage ou le récipient doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. il doit être muni de signaux de danger bien visibles conformément à l’annexe 5 ORaP;