Projets
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
Fedlex · Projet · Page 221Fedlex · Projet
Art. 25 Limitation de séjour durant l’irradiation
Le séjour de personnes auprès de patients subissant un traitement avec une source médicale doit être limité au strict minimum durant le traitement. Dans le cas de traitements avec une unité d’irradiation, aucune personne, hormis le patient, ne doit se tenir dans le local d’irradiation.
Art. 26 Assurance de qualité
1Le titulaire de l’autorisation veille à l’application régulière d’un programme d’assurance de qualité comprenant aussi bien les aspects médicaux de la radiothérapie que les thèmes spécifiques à l’instrumentation et à la physique médicale.
2L’expérience et l’état de la science et de la technique doivent être pris en compte. A cet effet, les éléments suivants sont à prendre en compte :
a. les normes nationales et internationales et les recommandations des associations professionnelles nationales et internationales ;
b. les directives de l’OFSP.
3Lors de l’exécution des contrôles techniques de qualité, les exigences visées à l’annexe 5 sont à prendre en compte.
Section 2 : Applications de sources médicales sans unité d’irradiation
Art. 27 Préparation de l’application, contrôles de qualité
1Avant l’application des sources médicales, on contrôlera leur activité avec un instrument de mesure adéquat conformément à l’annexe 6, ch. 1.1.
2Le titulaire de l’autorisation veille à l’exécution régulière des contrôles de qualité visés à l’annexe 5, ch. 1.
3Le résultat des contrôles visés aux al. 1 et 2 sont à consigner dans un procès-verbal.
Art. 28 Séjour et hospitalisation de patients
1Lorsque le débit de dose ambiante à 1 m du patient est supérieur à 5 μSv par heure, ce dernier est à hospitaliser, séparément des patients non traités avec des sources médicales, dans une chambre de patient blindée de manière appropriée. L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions.
2Les patients traités avec des sources médicales doivent être hospitalisés séparément des patients non traités avec des sources radioactives tant que sont possibles des irradiations inadmissibles pour des tiers par rapport aux valeurs limites de l’ORaP.
Art. 29 Sortie des patients
1Les patients traités avec des sources médicales sans unité d’irradiation ne peuvent sortir du secteur contrôlé ou surveillé ou de l’hôpital que s’il a été démontré par une