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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art.14 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction
1Pour les locaux où sont exploitées des sources médicales, il faut remettre à l’OFSP, avec la demande d’autorisation, la documentation concernant la radioprotection liée à la construction comprenant les indications suivantes:
a. plan et coupe à l’échelle 1:20 ou 1:50 des locaux et de leur environnement ; la disposition de la source médicale et les points de référence utilisés pour le calcul des distances doivent figurer sur les plans.
b. tableaux de calcul selon l’annexe 4 contenant les résultats des calculs effectués selon les annexes 2 et 3.
2Les plans sont à fournir en format A4 ou A3.
3La documentation concernant la radioprotection liée à la construction doit être contrôlée quant à sa conformité par l’expert en radioprotection au sens de l’art. 16 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection5 (LRaP).
Art. 15 Contrôle de l’exécution de la construction
L’expert en radioprotection contrôle que l’exécution de la construction s’effectue conformément aux plans de radioprotection qui ont été autorisés.
Chapitre 3 : Radioprotection opérationnelle
Section 1 : Dispositions générales
Art. 16 Entreposage, accès, inventaire des sources
1Les sources médicales doivent être entreposées dans des endroits correspondant aux exigences de l’art. 13, de sorte que seules les personnes qui sont autorisées à les utiliser y aient accès.
2Le titulaire de l’autorisation veille à tenir à jour un inventaire des sources.
3Il veille à ce qu’immédiatement après la fin du traitement de patients toutes les sources qui ne sont pas incorporées à une unité d’irradiation soient à nouveau entreposées conformément à l’al. 1. A cette occasion, on contrôle à chaque fois si l’inventaire des sources est complet. Cette prescription ne s’applique pas aux sources d’irradiation qui sont placées à demeure dans l’organisme.
Art. 17 Sûreté des sources scellées de haute activité
1Le titulaire de l’autorisation garantit par des moyens adéquats la sûreté des sources scellées de haute activité contre le vol et les actes illégaux. Les mesures de sûreté sont à consigner dans un plan de sûreté approuvé par l’autorité de surveillance.
2Il garantit par des mesures appropriées que seules les personnes autorisées ont accès aux sources scellées de haute activité.