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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 2 Définitions

Sont applicables les définitions figurant à l’art. 2 et à l’annexe 1 de l’ORaP ainsi qu’à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 3 Systèmes radiologiques utilisés à d’autres fins

Pour les systèmes radiologiques qui sont utilisés dans le domaine médical à des fins de formation, de démonstration ou de recherche, ou qui sont utilisés en médecine légale, mais qui ne sont pas à usage diagnostique ou thérapeutique sur l’homme ou sur l’animal, les exigences de la présente ordonnance concernant les installations vétérinaires s’appliquent.

Art. 4 Justification

L’indication d’un examen radiologique exige une justification conformément aux arts. 39 à 40 ORaP. Elle doit figurer dans le dossier du patient.

Art. 5 Optimisation des expositions médicales

1Les examens diagnostiques sont compatibles avec la technique d’examen optimisée visée à l’art. 43 ORaP de sorte que l’information diagnostique nécessaire est obtenue avec une dose minimale.

2L’expérience et l’état de la science et de la technique sont à prendre en compte. A cet effet, les éléments suivants sont à prendre en compte :

a. les recommandations des organisations professionnelles internationales et nationales;

b. les niveaux de référence diagnostiques publiés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP);

c. les directives de l’OFSP.

3La pratique d’examen est contrôlée régulièrement et optimisée.

Art. 6 Observation

Il doit être possible d’observer le patient durant la radiographie, la radioscopie ou l’irradiation.

Art. 7 Engagement de physiciens médicaux

1Pour l’optimisation, la formation continue et la gestion de la qualité lors des applications de radiologie interventionnelle, lors de la radioscopie dans le domaine des doses modérées et lors des examens de tomodensitométrie, le titulaire de l’autorisation fait appel à un physicien médical selon l'art. 19 ORaP. A cet effet, les recommandations internationales et nationales sont à prendre en compte.

2Les valeurs minimales suivantes, par installation, exigent l’engagement d'un physicien médical: