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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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3Les parois de protection dans la salle de radiologie et les éléments délimitant celle- ci doivent être dimensionnés de sorte que la dose ambiante ne dépasse 0,1 mSv pendant une semaine à aucun endroit dans les zones contiguës où ne séjournent que des personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.
4La dose ambiante n’est soumis à aucune limitation aux endroits où personne ne peut se tenir pendant que fonctionne l’installation radiologique.
Art. 10 Données requises pour le calcul des blindages
La radioprotection liée à la construction est calculée à partir des paramètres à définir, soit la fréquence d’exploitation de l’installation radiologique, la tension du tube et les distances mentionnées dans l’annexe 3.
Art.11 Calcul des blindages contre le rayonnement primaire
1Les éléments délimitant le local (parois, plancher, plafond, portes, fenêtres, etc.) qui peuvent être atteints par le rayonnement primaire lors de l’exploitation prévue doivent être dimensionnés conformément aux annexes 3, 5 et 10.
2Pour la protection des zones contiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de protection contre le rayonnement primaire peut être calculée selon les annexes 3, 6 et 10.
Art. 12 Calcul des blindages contre le rayonnement parasite
1La valeur de protection des éléments délimitant le local qui ne sont pas atteints par le rayonnement primaire est calculée selon les annexes 3, 7 et 10.
2Pour le blindage des zones contiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de protection contre le rayonnement parasite peut être calculée selon les annexes 3, 8 et 10.
3La valeur de protection des éléments délimitant le local dans lequel est utilisé un tomodensitomètre est calculée selon les annexes 3, 9 et 10.
4La valeur de protection des éléments délimitant le local dans lequel sont utilisées de petites installations radiologiques dentaires est calculée selon les annexes 3, 7, 8 et 10.
Art. 13 Blindages liés à la construction et locaux d’irradiation
1L’équivalent de plomb doit être constamment indiqué sur les portes, les fenêtres et les parois qui comprennent des blindages supplémentaires.
2Les blindages amovibles des fenêtres qui doivent avoir un équivalent de plomb de plus de 0,5 mm et les portes exposées au faisceau du rayonnement primaire doivent être équipés d’un dispositif de verrouillage électrique qui ne permet d’enclencher le rayonnement que si les dispositifs de protection sont correctement positionnés et les portes fermées.
3A l’extérieur des locaux de radiologie, l’effet du blindage défini aux art. 8 et 9 doit être assuré jusqu’à une hauteur d’au moins 200 cm au-dessus du sol.