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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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a. pour un tomodensitomètre : 3 jours par an ;

b. pour une installation de radioscopie dans le domaine des doses élevées : 4 jours par an ;

c. pour une installation de radioscopie dans le domaine des doses modérées : 1 jour par an.

3L’autorité de surveillance édicte, au cas par cas, l’engagement d’un nombre de physiciens médicaux supérieur à celui qui est exigé à l’al. 2 lorsque l’expérience et l’état de la science et de la technique de même que les autres principes de la radioprotection le commandent.

4Elle peut au cas par cas admettre l’engagement de moins de physiciens médicaux que celui exigé à l’al. 2 si des mesures appropriées garantissent que le risque radioligique reste le même.

5Pour les autres applications dans les domaines des doses modérées et faibles visées à l’art. 19 ORaP, l’engagement d’un physicien médical doit être planifié si nécessaire.

6Pour chaque installation radiologique à usage thérapeutique, on est tenu de faire appel, pour l’assurance de qualité visée aux arts. 26 à 31, à un physicien médical visé à l’art. 19 ORaP.

Art. 8 Dérogations

L’ Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut, au cas par cas et sur demande, autoriser une dérogation aux prescriptions de la présente ordonnance si:

a. l’expérience et l’état de la science et de la technique l’exigent pour une nouveauté technique ou une application particulière; et

b. des mesures adéquates garantissent que le risque radiologique reste inchangé.

Section 2: Radioprotection liée à la construction

Art. 9 Valeurs directrices de la dose ambiante

1Les locaux dans lesquels sont utilisées des installations radiologiques doivent être blindés de sorte que, selon les paramètres d’exploitation prévus, la dose ambiante ne dépasse 0,02 mSv pendant une semaine à aucun endroit situé à l’extérieur où pourraient séjourner durablement des personnes non exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession.

2La dose ambiante ne doit pas dépasser 0,1 mSv pendant une semaine dans les zones contiguës où des personnes non exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession ne séjournent pas durablement. Ces zones sont: les salles d’attente, les vestiaires, les toilettes, les corridors, les escaliers, les cages d’ascenseur, les trottoirs, la rue, les espaces de verdure, les jardins, les locaux sans places de travail fixes tels que les archives, les entrepôts, les caves.