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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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2Le séjour dans les domaines de type V à Z doit être surveillé en tenant compte du principe d’optimisation visé à l’art. 5 ORaP. La durée de séjour doit être limitée de sorte qu’une dose individuelle donnée ne soit pas dépassée.

3En fonctionnement normal, les accès aux locaux du domaine de type Z doivent pouvoir être verrouillés par des portes ou des blocs de béton.

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Documentation concernant les mesures architecturales de radiopro-

tection

1Pour les locaux d’irradiation visés aux art. 30 et 31 et les locaux de médecine nucléaire visés aux art. 27 et 28, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation un dossier concernant la radioprotection architecturale comprenant notamment:

a. un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel est indiquée la disposition des sources radioactives et des orientations possibles des faisceaux qui sont importants pour la détermination des distances;

b. des plans en coupe verticale dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger;

c. des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;

d. une description des dispositifs d'alarme et de sécurité.

2La documentation concernant la radioprotection architecturale doit avoir été contrôlée par un expert en radioprotection visé à l’art. 9, al. 1, let. c, ORaP. Celui-ci veille à ce que l’exécution des travaux de construction s’effectue conformément aux indications données à l’al. 1.

Art. 8 Type de construction, marquage et certificat des sources radioactives

scellées

1 Le type de construction et le marquage des sources radioactives scellées sont régis par les art. 105 et 106 ORaP.

2 Le fournisseur doit joindre à chaque source radioactive un certificat du fabricant comprenant au moins les indications suivantes:

a. la classification ISO basée sur un essai-type dans le cas où l’activité de la source est supérieure à cent fois la limite d’autorisation indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;

b. le radionucléide, sa forme physique et chimique, son activité, le type et la dimension de l’encapsulage, la date de fabrication et la date de mesure;

c. les résultats des tests d’étanchéité et l’attestation de l’absence de contamination.