Projets
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
Fedlex · Projet · Page 454Fedlex · Projet
Art. 14 Lavabos
1A l’intérieur des secteurs contrôlés et des secteurs de travail, un lavabo pour la décontamination des mains doit être placé à proximité de la sortie.
2Les robinets et les distributeurs de savon doivent pouvoir être actionnés autrement qu’avec les mains. En outre, on n’utilisera que des essuie-mains à usage unique.
Art. 15 Ecoulements pour les déchets liquides
Si des déchets radioactifs liquides sont produits dans un secteur de travail ou une zone, il convient de prévoir des écoulements ou des récipients collecteurs appropriés. L’autorité de surveillance décide si les écoulements doivent être reliés à une installation de contrôle visée à l’art. 24.
Art. 16 Ventilation
1Les secteurs de travail et les zones doivent pouvoir être suffisamment ventilés conformément aux exigences indiquées à l’annexe 5.
2Dans le cas où les secteurs de travail de type C ne peuvent pas être suffisamment ventilés par une fenêtre ouvrant sur l’extérieur, ils doivent être ventilés artificiellement (entrée et sortie d'air). Lorsqu’il y a plusieurs secteurs de travail de type C dans le même bâtiment, l’autorité qui délivre les autorisations et l’autorité de surveillance peuvent exiger une ventilation artificielle.
3En présence d’une ventilation artificielle, celle-ci doit être réglée de manière que la pression dans les locaux présentant un danger accru de contamination soit plus faible que dans ceux où ce danger est moindre, notamment dans les locaux d'activité normale du reste du bâtiment.
4Le titulaire de l’autorisation doit contrôler au moins une fois par an le fonctionnement correct de la ventilation artificielle (sous-pression) dans les secteurs de travail et les zones.
5Le débit d’air des hottes d’aspiration en position de travail, c’est-à-dire avec une ouverture de 20 cm, doit être d’au moins 0,5 m par seconde.
6Les cellules à dépression doivent être constamment en sous-pression tant qu’elles renferment des sources radioactives non scellées. La sous-pression ne doit pas tomber au-dessous de 50 Pascal même lorsque les opérations de travail dans la cellule provoquent des variations de pression. Un manomètre doit indiquer en permanence la sous-pression.
Art. 17 Evacuation de l’air
1En cas de ventilation artificielle, la conduite d’évacuation de l’air doit être aménagée de manière que l’air expulsé du local ne puisse refluer dans celui-ci ni dans d’autres locaux.
2A l’intérieur du bâtiment et dans des conditions normales de fonctionnement, les conduites d’évacuation de l’air doivent être en sous-pression ou étanches aux gaz sur toute leur longueur.