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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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Art. 9 Approbation des plans au sens de la loi sur le travail
Les entreprises industrielles qui installent ou transforment des secteurs de travail pour l’utilisation de sources radioactives non scellées ou des locaux pour des unités d’irradiation doivent observer les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale, conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
Section 2 Secteurs de travail et zones
Art. 10 Type de construction
Les exigences concernant le type de construction des secteurs de travail et des zones visés aux art. 95 et 96 sont régies par l’annexe 5.
Art. 11 Compartiments coupe-feu
1Les différents secteurs de travail et zones doivent être conçus comme des compartiments coupe-feu séparés.
2L’installation de plusieurs secteurs de travail ou zones dans le même compartiment coupe-feu est admise à condition que les prescriptions de l’article 136 ORaP sont respectées.
3Lorsque qu’un secteur de travail de type C est délimité à l’intérieur d’un local, les exigences pour la protection contre l’incendie s’appliquent à l’ensemble du local.
4L’autorité de surveillance peut au cas par cas et exceptionnellement augmenter les exigences minimales à la résistance au feu des secteurs de travail s’il existe un danger élevé d’incendie ou de risque de contamination.
Art. 12 Sols, surfaces de travail, hottes d’aspiration
1Lors de la fixation au sol d’instruments ou d’installations, il faut garantir qu’aucun liquide ne puisse s’écouler sous les appareils sans garde au sol ou sous le revêtement du sol.
2Les surfaces de travail et les sols doivent en principe satisfaire aux exigences applicables à un laboratoire de chimie. Ils doivent être conçus de manière que les produits chimiques courants, tels que les acides, les bases et les solvants organiques, ainsi que les produits de nettoyage les attaquent le moins possible.
3Les robinets du gaz et de l’eau, de même que les interrupteurs électriques, doivent être placés à l’extérieur des hottes d’aspiration.
Art. 13 Accès
L’accès aux secteurs de travail et aux zones doit être conçu de manière à empêcher toute propagation des contaminations. Les exigences à ce sujet sont régies à l’annexe 5.