Projets
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
Fedlex · Projet · Page 455Fedlex · Projet
3L’évacuation de l'air à l’extérieur doit advenir dans le respect des limites d’immission fixées à l’art. 36, al. 1, ORaP ou de la contrainte de dose indiquée à l’art. 25, al. 3, ORaP aux endroits accessibles.
4Pour les secteurs situés dans l’enceinte de l’entreprise, les limites d’immission s’appliquent comme valeurs directrices, en tenant compte de la durée de séjour.
5L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air rejeté, que la conduite d’évacuation de l’air soit pourvue d’une tubulure pour le prélèvement d’échantillons d’air représentatifs ou qu’elle soit surveillée en continu et que les rejets dans l’environnement fassent l’objet d’un bilan.
Art. 18 Filtres
1Dans les secteurs de travail des types A et B, l’air vicié provenant des hottes d’aspiration doit être évacué au travers d’un filtre approprié, placé le plus près possible de la sortie de la hotte.
2La totalité de l’air évacué provenant des zones de type II à IV et des secteurs de travail de type A doit être filtrée.
3Sur les cellules à dépression, l’air aspiré doit être filtré directement à la sortie. L’autorité de surveillance peut exiger l'emploi de filtres spécifiques pour les nucléides utilisés (par exemple filtre de charbon actif, piège cryogénique).
4L’efficacité des filtres doit être contrôlée au moins une fois par an.
5L’autorité de surveillance approuve le type et le montage des filtres ainsi que la méthode de contrôle de leur efficacité.
Section 3 Lieux de stockage des sources radioactives
Art. 19 Accès
L’accès aux lieux de stockage et aux sources radioactives doit être contrôlé et interdit aux personnes non autorisées.
Art. 20 But et aménagement
Les lieux de stockage de sources radioactives visées à l’annexe 1, doivent être désignés comme tels et ne doivent servir qu’à l’entreposage; ils doivent être aménagés en tant que secteurs contrôlés ou surveillés.
Art. 21 Débit de dose ambiante à l’extérieur des lieux de stockage
Les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’annexe 2 doivent être respectées aux endroits accessibles à l’extérieur des lieux de stockage.