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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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doivent être aménagés de manière à empêcher toute contamination de l’environnement et des eaux usées par des excrétions ou par l’eau d’arrosage.
Section 5 Conception et blindage des secteurs de médecine nucléaire
Art. 27 Conception et aménagement des locaux de médecine nucléaire
1Les laboratoires de médecine nucléaire, les salles d’application et d’examen pour la préparation et l’administration de sources radioactives non scellées ainsi que les chambres de patient soumis à une thérapie doivent satisfaire au moins aux exigences d’un secteur de travail de type C.
2Les patients de médecine nucléaire doivent disposer, à l’intérieur des secteurs contrôlés, de salles d’attente et, le cas échéant, de salles de repos et de toilettes séparées. Ces locaux doivent pouvoir être facilement décontaminés.
3Le blindage des chambres de patient destinées à la thérapie doit être conçu en vue d’une occupation permanente.
4Le blindage des salles d’attente et de repos et des locaux d’examen et d’application doit être conçu en vue d'une occupation de 40 heures par semaine.
Art. 28 Blindage lié à la construction
1Les secteurs d’attente et les salles de repos des patients de médecine nucléaire auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que les salles d’application et d’examen et les chambres de patient destinées à la thérapie doivent être blindées vis-à-vis des endroits avoisinants accessibles, de manière à ce que les valeurs directrices des débits de dose ambiante indiqués à l’annexe 2 soient respectées.
2Lors de la détermination des blindages il faut tenir compte, selon l’expérience et l’état de la science et de la technique, des activités utilisées, des distances aux secteurs accessibles, de la durée de l’éventuelle exposition des personnes ainsi que des paramètres spécifiques aux différents nucléides. A cet effet, on prendra en considération:
a. les recommandations des organisations professionnelles concernées au niveau international et national;
b. les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
3Dans les chambres de patient destinées à la thérapie, des paravents mobiles appropriés doivent être disponibles. Dans le cas de la prise en charge de patients grabataires, un blindage fixe d’au moins 110 cm de hauteur est à prévoir le long du lit du patient. Le débit de dose ambiante derrière ce blindage ne doit pas dépasser la valeur donnée à l’annexe 2.
4L’effet de protection des blindages doit être assuré jusqu’à une hauteur de 200 cm à l’extérieur des locaux blindés.