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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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f. la période des nucléides utilisés;
g. la fréquence des changements de travaux de recherche prévus;
h. la fréquence de rotation de personnel et l’expérience professionnelle de celui-ci.
2Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.
3L’autorité de surveillance peut exiger la mise en place d’une installation de traitement des eaux usées et une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.
Art. 25 Construction de l’installation de contrôle des eaux usées
1Toutes les eaux usées des secteurs de travail reliés qui peuvent être contaminées doivent être amenées à une installation de contrôle des eaux usées.
2Cette installation doit être pourvue de deux réservoirs collecteurs au moins, qui peuvent être remplis alternativement.
3L’étanchéité des réservoirs collecteurs non enterrés doit pouvoir être contrôlée en tout temps. Ils doivent être placés dans un bac de rétention d’une contenance correspondant au moins à celle d’un réservoir. Les bacs de rétention sont disposés de manière à pouvoir recueillir les fuites prévisibles.
4L'étanchéité des réservoirs souterrains doit être contrôlée au moins tous les trois ans.
5La vidange des réservoirs collecteurs ne doit pas pouvoir être déclenchée automatiquement. Elle doit s’effectuer par un dispositif actionné à la main, par exemple par pression d’un bouton ou par déblocage d’un verrou.
6Les réservoirs collecteurs doivent être pourvus au moins des dispositifs suivants:
a. trop-plein déversant dans un autre réservoir ou dans le bac de rétention;
b. indicateur de remplissage;
c. système d’alarme indiquant que le réservoir est plein aux4/5;
d. mélangeur;
e. dispositif de prélèvement d’échantillons représentatifs
h. soupapes de sécurité contre la surpression et la sous-pression.
Art. 26 Eaux usées
1La totalité des eaux usées provenant des installations sanitaires des chambres de patients soumis à une thérapie de médecine nucléaire ne peut être rejetée dans l’environnement que par le biais d’une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25.
2Les cages, les écuries et les locaux de cultures végétales qui sont utilisés pour l’application des sources radioactives non scellées à des animaux ou à des plantes