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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Chapitre 3 Mesures opérationnelles

Section 1 Mesures opérationnelles générales

Art. 34 Stockage des sources radioactives

1Si des sources radioactives non scellées sont stockées dans un secteur de travail, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité de surveillance fixe, conformément à l’art. 95, al. 3, ORaP, l’activité maximale admissible.

2Aucun matériau accélérant la combustion et aucune denrée alimentaire ne doivent être entreposées dans les lieux de stockage de sources radioactives.

3Si plusieurs sources radioactives sont stockées au même endroit, elles doivent être blindées de façon que l’utilisation de l’une d’elle affaiblisse le moins possible la protection des autres.

4Chaque source radioactive doit être stockée de manière à empêcher toute contamination et à rendre possible son identification en tout temps.

5Les liquides radioactifs doivent être stockés dans un récipient incassable ou le récipient doit être placé dans un conteneur incassable pouvant contenir le volume des liquides radioactifs, y compris leur emballage.

6Les sources radioactives physiquement, chimiquement ou biologiquement instables doivent être stockées de manière à empêcher la formation d’une surpression inadmissible.

Art. 35 Transport de sources radioactives à l’intérieur de l’enceinte

de l’entreprise

1Pour le transport de sources radioactives, à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et hors des secteurs contrôlés et surveillés, l’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. il doit être muni des signes de danger, clairement reconnaissables, figurant dans l’annexe 8 ORaP;

b. il doit faire écran contre le rayonnement de manière que le débit de dose ambiante ne dépasse pas 0,1 mSv par heure à une distance de 1 m de la surface et 1 mSv par heure à la surface;

c. ses surfaces extérieures ne doivent pas présenter de contamination transmissible supérieure aux valeurs fixées dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP;

d. il doit empêcher que la substance radioactive puisse être libérée et qu’ainsi des matières, des personnes ou l’environnement soient contaminés;

e. si des sources radioactives sous forme de liquide, de gaz ou de poudre sont contenues dans un récipient fragile, celui-ci doit être enfermé dans un autre conteneur incassable;

f. dans le cas de sources radioactives liquides, le récipient doit contenir une matière suffisamment absorbante pour recueillir la totalité du liquide;