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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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d. il doit être possible de quitter à tout moment le local d’irradiation. Si, lorsque l’on quitte le local d’irradiation, on doit traverser la zone dangereuse, des dispositifs supplémentaires d’arrêt d’urgence doivent être installés;

e. l’état de fonctionnement de l’installation doit être indiqué clairement dans le local d’irradiation et à son entrée. Dans le cas où, pour des raisons techniques, la mise en place de signaux optiques dans le local d’irradiation n’est pas possible, il faut indiquer avec un signal acoustique que l’installation est mise en fonctionnement;

f. l’autorité qui délivre les autorisations et l’autorité de surveillance peuvent, dans le cas d’un risque élevé pour les personnes, exiger des dispositions supplémentaires de sécurité.

2Le blindage des locaux d’irradiation est régi par l’art. 98 ORaP. Dans ce cadre, les valeurs directrices du débit de dose ambiante suivantes ne doivent pas être dépassées, en tenant compte de la fréquence d’utilisation:

a. 0,02 mSv en une semaine dans les locaux situés à l’extérieur des secteurs surveillés;

b. 0,1 mSv en une semaine dans les endroits, à l’extérieur des secteurs surveillés, qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;

c. 0,1 mSv en une semaine dans les endroits, à l’intérieur des secteurs surveillés, où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations.

3La fréquence d’exploitation utilisée pour ce calcul doit être d’une heure par semaine au minimum.

4Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’unité d’irradiation, le débit n’est soumis à aucune limitation.

Art. 32 Exigences concernant les unités fixes d’irradiation exploitées hors de

locaux d’irradiation

1Dans le cas des unités d’irradiation, la valeur directrice du débit de dose ambiante ne doit pas dépasser 0,5 Sv par heure dans les endroits où des membres du public peuvent séjourner durablement et 2,5 Sv par heure dans les endroits où le séjour n’est pas durable.

2Dans les cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’al. 1 ne peuvent être respectées, les domaines présentant des débits de dose plus élevés doivent être indiqués clairement. Les personnes qui séjournent régulièrement dans ces domaines sont à considérer comme professionnellement exposées aux radiations et doivent faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle.

Art. 33 Exigences concernant les unités d’irradiation mobiles

Les unités d’irradiation destinées à une utilisation mobile doivent présenter un débit de dose à 1 m de la surface, avec l’obturateur fermé, inférieur à 0,1 mSv par heure.