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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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g. dans le cas de gaz radioactifs, les récipients et les réservoirs doivent être étanches aux gaz.
2Les sources radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise mais en dehors des secteurs contrôlés et surveillés doivent être constamment sous surveillance directe ou mises en sécurité de manière à être inaccessibles aux personnes non autorisées. Il faut s’assurer que les tiers ne sont pas exposés inutilement à des doses de rayonnements.
3Lors de la livraison ou de l’envoi de sources radioactives dont l’emballage ou le récipient répond aux prescriptions pour le transport en dehors de l’enceinte de l’entreprise, il n’y a pas lieu de prendre des mesures supplémentaires pour le transport à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise.
Art. 36 Elimination des emballages de sources
Les conteneurs de protection, les récipients de stockage et les emballages d’expédition de sources radioactives peuvent être éliminés comme substances non radioactives uniquement si elles ont été libérées conformément à l’art. 118 OraP et que toutes les indications de radioactivité sont entièrement éliminées. S’il n’est pas possible d’éliminer entièrement les indications de radioactivité qu’ils portent, une mention bien visible sera apposée précisant qu’ils sont vides et ne contiennent plus de substances radioactives.
Art. 37 Rejet dans l’environnement
1Le titulaire de l’autorisation doit effectuer un bilan de tous les rejets dans l’environnement de sources radioactives dont l’activité dépasse la limite de libération indiquée à l’annexe 3, colonne 9, ORaP.
2Le bilan peut être établi par calcul ou, sur demande de l’autorité de surveillance, par des mesures. Il doit être établi chaque année civile et remis à l’autorité de surveillance avec indication de la date du rejet, de la voie d’évacuation, du nucléide et de l’activité.
3L’activité des eaux usées collectées dans une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25 doit être mesurée avant leur évacuation dans les égouts ou dans les eaux où elles sont déversées.
4Le contrôle de l’activité des eaux usées est effectué par une analyse de laboratoire exécutée sur un échantillon prélevé dans le récipient collecteur et représentatif de son contenu. Alternativement, on peut déterminer l’activité directement dans le réservoir, à l’aide d’une sonde de mesure appropriée ou par calcul, si la composition des nucléides est connue.
Art. 38 Instruments de mesure des rayonnements ionisants
1Selon l’art. 100 ORaP, des instruments de mesure appropriés doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les secteurs dans lesquels sont utilisées des sources radioactives. Le type et la quantité minimale d'instruments qui doivent être disponibles pour les différents domaines d’application et les différentes activités